Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
311 (1) Tout bâtiment à propulsion humaine a à bord, selon la catégorie d’équipement figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, l’équipement figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégories d’équipement Équipement 1 Équipement de sécurité de bâtiment a) soit une écope;
b) soit une pompe de cale manuelle;
c) soit des installations d’épuisement de cale.
2 Équipement de navigation L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bâtiment à propulsion humaine d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
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