Règlement sur les machines de navires (DORS/90-264)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

ESSAI ET MARQUAGE DE MATÉRIAU

 Des spécimens de tout matériau devant servir dans la construction des machines ou aux réparations visées au paragraphe 4(1) et dont la mise à l’essai est exigée, avant son utilisation, par les règles ou codes en application desquels doivent être construites les machines doivent être désignés comme tels et subir, avant le début de la construction ou des réparations et en présence de l’inspecteur, les essais prévus dans ces règles ou codes.

  •  (1) L’inspecteur visé à l’article 7 doit, avant le début d’un essai, avoir la preuve que les appareils d’essai des matériaux sont bien ajustés et en bon état de fonctionnement.

  • (2) La preuve visée au paragraphe (1) peut consister en des rapports à jour ou des certificats ou brevets valides émis par un organisme d’essai d’appareils accrédité par le Conseil canadien des normes.

 Au terme des essais visés à l’article 7, les renseignements suivants doivent être apposés de façon permanente sur le matériau en présence de l’inspecteur visé à cet article :

  • a) les renseignements figurant sous la rubrique « MARKING — MARQUES » sur le certificat d’essai de matériau établi à l’annexe XVII;

  • b) le symbole fédéral imprimé sur l’estampille fournie par l’inspecteur.

 L’inspecteur délivre un certificat d’essai de matériau en la forme établie à l’annexe XVII lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les spécimens du matériau satisfont aux exigences d’essai des règles ou codes visés à l’article 7;

  • b) le matériau est marqué conformément à l’article 9.

  •  (1) Par dérogation aux articles 7 et 9, les essais et les marquages visés à ces articles peuvent être faits en présence d’un expert maritime d’une société de classification agréée ou d’un métallurgiste accrédité par un gouvernement provincial ou par une autre autorité ayant des normes semblables d’accréditation.

  • (2) Lorsque l’expert maritime ou le métallurgiste visé au paragraphe (1) assiste aux essais et au marquage :

    • a) le certificat d’essai de matériau doit comprendre tous les renseignements sur les essais, porter le symbole d’identification de l’employeur de l’expert maritime ou du métallurgiste et être signé par l’expert maritime ou le métallurgiste;

    • b) l’estampille permanente apposée sur le matériau doit inclure le symbole d’identification de l’employeur de l’expert maritime ou du métallurgiste.

INSPECTIONS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’INSTALLATION

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, les machines visées aux paragraphes 4(1) et 5(1) doivent être inspectées par un inspecteur pendant leur construction, leur installation et pendant qu’elles subissent des réparations majeures.

  • (2) L’inspection visée au paragraphe (1) doit consister en l’exécution des mesures prévues à la partie III de l’annexe applicable des annexes I à XV.

 Aucune inspection de machines ne peut avoir lieu à moins que les essais et le marquage visés aux articles 7 à 9 n’aient été exécutés et que les certificats d’essai de matériau visés aux articles 10 ou 11 n’aient été remis à l’inspecteur.