Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

Morts-terrains

 Une mine de charbon ne peut être exploitée au-dessous du fond marin, d’une étendue d’eau ou d’une substance susceptible de s’écouler qu’aux conditions suivantes :

  • a) une barrière solide de minerai non exploité d’au moins 50 m doit être laissée entre les chantiers d’une concession sous-marine et toute autre concession de ce type;

  • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsqu’est exploité une couche de charbon ou un gîte stratiforme, il doit y avoir une couverture de morts-terrains d’au moins 55 m;

  • c) lorsqu’est creusé un passage, il doit y avoir une couverture de morts-terrains d’au moins 30 m.

Failles géologiques

  •  (1) Au moins une galerie d’exploration doit être percée au-delà du front de taille d’un chantier dans la mine de charbon qui se prolonge en direction d’un secteur :

    • a) d’une part, qui est situé à moins de 300 m au-dessous du fond marin, d’une étendue d’eau ou d’une substance qui risque de s’écouler;

    • b) d’autre part, où une faille géologique risque de se trouver à 50 m ou moins du front de taille.

  • (2) Lorsque le rejet vertical ou les dislocations dus à une faille géologique dépassent 10 m ou que les parois de la faille sont séparées par de la matière de plus de 600 mm d’épaisseur, aucun front de charbon n’est abattu dans un rayon de 11 m de la faille.

  • (3) Lorsqu’un mort-terrain au-dessous du fond marin a moins de 150 m, des sondages doivent être effectués jusqu’à une distance d’au moins 300 m au-delà de tout chantier visé au paragraphe (1) afin de déterminer la profondeur de l’eau, et les niveaux doivent être mesurés au front de taille au moins une fois tous les trois mois afin de déterminer la profondeur du mort-terrain.

  • (4) L’emplacement des sondages et des niveaux visés au paragraphe (3) doit être indiqué sur un plan des chantiers souterrains qui est conservé à la mine de charbon en cause et que les employés peuvent consulter facilement.

Formation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’embaucher une personne pour travailler comme mineur de charbon à un front de taille si celle-ci n’est pas mineur de charbon.

  • (2) Une personne qui n’est pas mineur de charbon peut être embauchée pour effectuer le travail d’un mineur de charbon à un front de taille si son embauchage est à des fins de formation pendant au plus huit mois et que la personne qualifiée l’accompagne, contrôle étroitement son travail et lui fournit les conseils indiqués sur les procédures de travail sûres.

  • (3) Nul ne peut être embauché pour effectuer un travail à un front de taille, autre que le travail d’un mineur de charbon, à moins d’avoir reçu de la formation sur les procédures de sécurité et de santé à suivre.

 L’employé dont l’embauchage dans une mine de charbon exige qu’il soit titulaire d’un certificat, autre que celui de mineur de charbon, suit un cours de recyclage en sécurité et en santé au travail approuvé par la Commission provinciale, dans les six mois suivant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant :

  • a) soit la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • b) soit la date d’achèvement du dernier cours de recyclage suivi à l’égard du certificat.

PARTIE III

TRANSPORT ET EXTRACTION SOUS TERRE

Transport sous terre

  •  (1) Le directeur de mine établit par écrit et met en application des procédures de fonctionnement sûr des cages, des convois et de tout autre équipement mobile sous terre.

  • (2) Les procédures visées au paragraphe (1) précisent les conditions qui régissent le transport des personnes.

  • (3) L’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon les procédures visées au paragraphe (1), ainsi que toute modification apportée à celles-ci, au moins 30 jours avant leur mise en application.