Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
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PARTIE IISéjour sécuritaire dans le lieu de travail (suite)
Failles géologiques
56 (1) Au moins une galerie d’exploration doit être percée au-delà du front de taille d’un chantier dans la mine de charbon qui se prolonge en direction d’un secteur :
a) d’une part, qui est situé à moins de 300 m au-dessous du fond marin, d’une étendue d’eau ou d’une substance qui risque de s’écouler;
b) d’autre part, où une faille géologique risque de se trouver à 50 m ou moins du front de taille.
(2) Lorsque le rejet vertical ou les dislocations dus à une faille géologique dépassent 10 m ou que les parois de la faille sont séparées par de la matière de plus de 600 mm d’épaisseur, aucun front de charbon n’est abattu dans un rayon de 11 m de la faille.
(3) Lorsqu’un mort-terrain au-dessous du fond marin a moins de 150 m, des sondages doivent être effectués jusqu’à une distance d’au moins 300 m au-delà de tout chantier visé au paragraphe (1) afin de déterminer la profondeur de l’eau, et les niveaux doivent être mesurés au front de taille au moins une fois tous les trois mois afin de déterminer la profondeur du mort-terrain.
(4) L’emplacement des sondages et des niveaux visés au paragraphe (3) doit être indiqué sur un plan des chantiers souterrains qui est conservé à la mine de charbon en cause et que les employés peuvent consulter facilement.
Formation
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’embaucher une personne pour travailler comme mineur de charbon à un front de taille si celle-ci n’est pas mineur de charbon.
(2) Une personne qui n’est pas mineur de charbon peut être embauchée pour effectuer le travail d’un mineur de charbon à un front de taille si son embauchage est à des fins de formation pendant au plus huit mois et que la personne qualifiée l’accompagne, contrôle étroitement son travail et lui fournit les conseils indiqués sur les procédures de travail sûres.
(3) Nul ne peut être embauché pour effectuer un travail à un front de taille, autre que le travail d’un mineur de charbon, à moins d’avoir reçu de la formation sur les procédures de sécurité et de santé à suivre.
58 L’employé dont l’embauchage dans une mine de charbon exige qu’il soit titulaire d’un certificat, autre que celui de mineur de charbon, suit un cours de recyclage en sécurité et en santé au travail approuvé par la Commission provinciale, dans les six mois suivant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant :
a) soit la date d’entrée en vigueur du certificat;
b) soit la date d’achèvement du dernier cours de recyclage suivi à l’égard du certificat.
PARTIE IIITransport et extraction sous terre
Transport sous terre
59 (1) Le directeur de mine établit par écrit et met en application des procédures de fonctionnement sûr des cages, des convois et de tout autre équipement mobile sous terre.
(2) Les procédures visées au paragraphe (1) précisent les conditions qui régissent le transport des personnes.
(3) L’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon les procédures visées au paragraphe (1), ainsi que toute modification apportée à celles-ci, au moins 30 jours avant leur mise en application.
60 (1) Le transport sous terre au moyen de convois ou d’équipement mobile est assujetti aux conditions suivantes :
a) une lampe électrique munie d’une lentille rouge doit être fixée à l’avant du convoi ou de l’équipement mobile;
b) des dispositifs d’aiguillage et de déraillement, des butoirs, des coeurs de croisement et d’autres dispositifs de sécurité de la voie doivent être installés de façon à assurer la sécurité des convois qui circulent sur la voie et des employés qui marchent dans les galeries;
c) un dégagement d’au moins 300 mm doit être prévu d’un côté du convoi ou de l’équipement mobile et d’au moins 600 mm de l’autre;
d) un dégagement d’au moins 300 mm doit être prévu :
(i) soit au-dessus du sommet de la charge du convoi ou de l’équipement mobile,
(ii) soit, lorsqu’il s’agit d’un convoi ou d’un équipement mobile fermé, au-dessus du sommet de ce qui les ferme;
e) des niches de refuge doivent être aménagées à intervalles d’au plus 50 m dans toutes les galeries où circulent des convois ou de l’équipement mobile mus par des moyens mécaniques autres que des locomotives;
f) dans les galeries où des convois ou de l’équipement mobile sont mus au moyen de locomotives, la distance maximale entre les niches de refuge est :
(i) de 100 m dans les galeries sans courbe dont la pente ne dépasse pas 3,5 pour cent,
(ii) de 30 m dans les autres galeries et dans les courbes;
g) lorsque la pente d’une galerie visée à l’alinéa e) dépasse 5,2 pour cent, l’employeur affiche par écrit à l’entrée de la galerie des consignes précisant les limites de vitesse et les mesures de contrôle applicables aux convois et à l’équipement mobile dans la galerie.
(2) À l’angle d’une galerie servant au transport et d’une galerie utilisée par les employés, une clôture doit être installée et un panneau avertisseur doit être posé.
(3) La niche de refuge visée au paragraphe (1) doit à la fois :
a) être soutenue solidement;
b) avoir au moins 1,3 m de profondeur et 0,9 m de largeur;
c) avoir une hauteur de 1,5 m ou avoir la même hauteur que la galerie, la plus élevée étant à retenir.
(4) La niche de refuge doit être aménagée du côté de la galerie ayant le plus grand dégagement.
(5) La niche de refuge :
a) ne doit pas être encombrée de matériel;
b) ne doit pas être encombrée d’obstacles qui pourraient empêcher d’y entrer;
c) doit être clairement numérotée.
61 Lorsque plus de 10 employés empruntent habituellement une galerie, celle-ci doit avoir au moins 1,5 m de hauteur et lorsqu’un convoyeur y est utilisé, le dégagement entre un des côtés du convoyeur et la paroi de la galerie doit être d’au moins 600 mm.
Communication dans les galeries
62 Lorsqu’un convoi utilisé par des personnes circule dans une galerie de plus de 30 m de longueur, un moyen de signalisation et de communication doit être fourni pour relier les arrêts habituels désignés dans les procédures visées au paragraphe 59(1) au machiniste d’extraction ou au conducteur de la locomotive.
Fonctionnement des machines d’extraction de surface
63 (1) Le fonctionnement de toute machine d’extraction de surface doit être confié à un machiniste d’extraction qui est une personne qualifiée.
(2) Nul ne peut, sauf la personne autorisée, pénétrer dans une salle des machines d’extraction.
(3) Le machiniste d’extraction doit se trouver dans la salle des machines d’extraction pendant qu’une personne est dans la partie souterraine de la mine de charbon à laquelle l’accès est normalement effectué par une machine d’extraction.
64 (1) Le machiniste d’extraction ne peut faire fonctionner une machine d’extraction de surface qui sert au transport des employés, que si un médecin :
a) l’a examiné :
(i) d’une part, dans les trois mois avant qu’il commence à faire fonctionner la machine d’extraction,
(ii) d’autre part, à son retour au travail après une maladie ou une blessure ayant nécessité des soins médicaux;
b) a attesté, par certificat, qu’il est physiquement et mentalement apte à faire fonctionner une machine d’extraction.
(2) L’employeur conserve le certificat médical visé à l’alinéa (1)b) à la mine de charbon où travaille le machiniste d’extraction visé par le certificat.
Normes relatives aux machines d’extraction de surface
65 (1) La machine d’extraction de surface doit être conforme aux normes suivantes :
a) le moteur doit être installé sur une assiette en béton ou autre base rigide;
b) les tambours d’extraction sur lesquels le câble est enroulé doivent être munis de joues ou de bras et, dans le cas d’un tambour conique, de tout autre dispositif de sécurité qui empêche le câble de glisser;
c) la machine d’extraction doit être dotée d’un dispositif qui à la fois :
(i) indique clairement au machiniste d’extraction l’emplacement de la cage ou du convoi,
(ii) lorsqu’un convoi peut être utilisé sur plus d’une voie, indique sur quelle voie le convoi se déplace;
d) la machine d’extraction doit être équipée d’un système de freinage qui :
(i) permet l’arrêt des cages ou des convois suivant les taux de décélération fixés dans les procédures visées au paragraphe 59(1) tant pour les descentes que pour les remontées,
(ii) fonctionne automatiquement en cas de panne de courant,
(iii) peut être actionné par le machiniste d’extraction en cas d’urgence;
e) la machine d’extraction doit être munie d’évite-molettes et d’un régulateur de vitesse qui coupent le courant et actionnent le système de freinage lorsque la cage ou le convoi :
(i) soit dépasse une des extrémités de la course,
(ii) soit se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse maximale indiquée dans les procédures visées au paragraphe 59(1);
f) à moins que les évite-molettes et le régulateur de vitesse visés à l’alinéa e) ne soient entièrement en prise de façon permanente sur la machine d’extraction, ils doivent :
(i) d’une part, être conçus pour entrer entièrement en prise, automatiquement ou sur l’intervention du machiniste d’extraction, lorsque des personnes doivent être transportées,
(ii) d’autre part, être munis d’un dispositif automatique qui indique au machiniste d’extraction et aux responsables du chargement de la cage ou du convoi que les évite-molettes et le régulateur sont entièrement en prise;
g) la machine d’extraction utilisée pour le transport des personnes doit être munie d’au moins deux freins conformes aux sous-alinéas d)(i) à (iii).
(2) Le dispositif visé à l’alinéa (1)c) doit subir une vérification de fonctionnement après chaque réglage de la longueur du câble.
Vérifications et inspections des machines d’extraction de surface
66 (1) Au cours de chaque quart, le machiniste d’extraction vérifie la machine d’extraction de surface, y compris les dispositifs de sécurité qui y sont reliés.
(2) Au cours de la vérification visée au paragraphe (1), le machiniste d’extraction vérifie :
a) les évite-molettes pour s’assurer que la cage ou le convoi ne dépasse pas de plus de 0,6 m l’une ou l’autre des extrémités de la course;
b) le régulateur de vitesse lorsque la cage est à mi-course ou le convoi a amorcé son trajet.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’une machine d’extraction de surface n’a pas fonctionné pendant plus de quatre heures, avant qu’elle puisse servir au transport des personnes, un trajet d’essai doit être effectué sur la moindre des distances suivantes :
a) la course complète de la cage ou du convoi;
b) 400 m.
(4) Sauf en cas d’urgence, lorsqu’une machine d’extraction de surface n’a pas fonctionné pendant une période quelconque en raison d’un accident ou d’une défectuosité, un trajet d’essai sur la course complète doit être effectué avant sa remise en service.
(5) La personne qualifiée vérifie :
a) au moins une fois toutes les 24 heures, les évite-molettes, le régulateur de vitesse et les autres dispositifs de sécurité de la machine d’extraction de surface servant uniquement au transport des personnes;
b) au moins une fois par semaine, les évite-molettes, le régulateur de vitesse et les autres dispositifs de sécurité de la machine d’extraction de surface servant au transport du matériel;
c) au moins une fois par mois, le système de freinage de chaque machine d’extraction de surface, y compris le frein de secours, les évite-molettes de haut et de bas de puits, le régulateur de vitesse, les autres dispositifs de sécurité et les dispositifs visés à l’alinéa 65(1)c) et au sous-alinéa 65(1)f)(ii).
(6) Le machiniste d’extraction ou la personne qualifiée qui a effectué la vérification visée aux paragraphes (1) à (5) en fait rapport dans le registre tenu à cette fin.
67 Au moins une fois toutes les 24 heures, le mécanicien de mine :
a) inspecte les parties extérieures des machines d’extraction de surface utilisées dans la mine de charbon, y compris les cages, wagonnets, appareils de levage, engrenages principaux, câbles, raccords, rails ou guides des câbles et accouplements;
b) consigne un rapport de l’inspection visée à l’alinéa a) dans le registre tenu à cette fin.
Normes et mise à l’essai des câbles d’extraction
68 Les câbles d’extraction doivent être faits d’acier et avoir un facteur de sécurité d’au moins six.
69 (1) Aucun câble d’extraction ne peut être utilisé avant d’avoir subi un essai de charge de rupture dans un laboratoire d’essais de câbles.
(2) L’employeur conserve, pour chaque câble d’extraction, chaque certificat de mise à l’essai délivré pour ce câble par un laboratoire d’essais de câbles et le certificat du fabricant du câble.
(3) Les certificats visés au paragraphe (2) comportent les renseignements suivants sur le câble :
a) les nom et adresse du fabricant;
b) le numéro attribué par le fabricant;
c) la date de fabrication;
d) le diamètre, en millimètres;
e) la masse par unité de longueur, en kilogrammes par mètre;
f) le nombre de torons;
g) la catégorie de noyau;
h) le pourcentage en masse de lubrifiant dans le noyau;
i) le nom de commerce du lubrifiant intérieur du câble;
j) le nombre de fils métalliques par toron;
k) le diamètre des fils métalliques, en millimètres;
l) la charge de rupture de l’acier dont est fait le fil métallique, en kilopascals;
m) les résultats de l’essai standard de torsion des fils métalliques;
n) la charge de rupture réelle;
o) l’extension d’un échantillon lorsque celui-ci est soumis à des essais de destruction.
(4) Pour chaque câble d’extraction, les renseignements suivants sont consignés dans un registre :
a) le nom du fournisseur;
b) la date de l’achat;
c) le numéro attribué par le fabricant;
d) la date d’installation ou d’enlèvement à un emplacement quelconque;
e) l’emplacement visé à l’alinéa d);
f) la masse de la cage ou du wagonnet pour lequel le câble est installé;
g) la charge maximale nominale;
h) la longueur maximale du câble utilisé au-dessous de la roue à gorge;
i) la masse maximale du câble utilisé au-dessous de la roue à gorge;
j) le facteur de sécurité du câble à chaque emplacement où il est installé;
k) les dates auxquelles des échantillons du câble sont prélevés;
l) les dates et résultats des essais de charge de rupture;
m) le cas échéant, la date et les raisons de la mise hors service définitive du câble.
(5) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (4), à la mine de charbon dans laquelle le câble est en utilisation :
a) pendant que le câble est en utilisation;
b) pendant cinq ans après la date de la mise hors service définitive du câble.
70 Aucun câble d’extraction épissé, sauf un câble d’extraction sans fin, ne peut être utilisé pour le transport des personnes.
71 (1) Lorsqu’une cage ou un convoi se trouve au point inférieur de sa course, il doit y avoir au moins cinq tours de câble d’extraction sur le tambour.
(2) Le diamètre de la roue à gorge du câble d’extraction ne doit pas être inférieur à :
a) 80 fois le diamètre du câble, dans le cas d’un câble d’un diamètre de 25 mm ou plus;
b) 60 fois le diamètre du câble, dans le cas d’un câble d’un diamètre de moins de 25 mm.
(3) Chaque roue à gorge de câble d’extraction doit être usinée en fonction du câble auquel elle est destinée.
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