Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
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PARTIE IIITransport et extraction sous terre (suite)
Méthodes sécuritaires de transport des personnes
97 Lorsqu’une cage ou un wagonnet de mine situé dans un puits vertical sert au transport des personnes et du matériel, il ne peut servir en même temps au transport des personnes et du matériel.
98 (1) La cage ou le wagonnet de mine servant au transport des personnes doit être placé sous la responsabilité de la personne qualifiée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’effectuer le transport sous terre des personnes à une vitesse supérieure à 6 m/s, sauf aux conditions suivantes :
a) le moteur de la machine d’extraction et les dispositifs de sécurité qui y sont reliés sont conçus pour fonctionner à une vitesse supérieure à 6 m/s;
b) dans le cas de l’utilisation d’une voie ferrée, celle-ci est installée sur du ballast, bien égalisée, munie d’éclisses et conçue pour recevoir des wagonnets de mine circulant à une vitesse supérieure à 6 m/s.
(3) Il est interdit d’effectuer le transport sous terre des personnes à une vitesse supérieure à la vitesse nominale de la cage ou du wagonnet de mine.
Normes pour équipement diesel
99 Le moteur diesel utilisé sous terre doit être muni d’un pare-flamme d’entrée d’air et d’échappement.
Procédures de sécurité
100 (1) Le directeur de mine rédige et met en application des procédures de sécurité concernant le fonctionnement sous terre des locomotives diesels et des moteurs à combustion interne.
(2) Les procédures visées au paragraphe (1) doivent préciser :
a) le lieu et la méthode d’avitaillement des locomotives et des moteurs;
b) le fait que l’opérateur d’un moteur diesel ne doit pas le laisser sans surveillance pendant que le moteur tourne;
c) le fait qu’il doit toujours y avoir suffisamment de sable sec permettant à la locomotive diesel de compléter tout trajet qu’elle amorce.
101 L’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité des mines de charbon les procédures visées au paragraphe 100(1), ainsi que toute modification apportée à celles-ci, au moins 30 jours avant leur mise en application.
Qualités de l’opérateur
102 Nul ne peut faire fonctionner une locomotive diesel dans la partie souterraine de la mine de charbon, sauf si la personne :
a) compte au moins un an d’expérience dans une mine de charbon, dont au moins 90 jours dans une fonction liée au fonctionnement sous terre d’une locomotive diesel;
b) a reçu une formation sur le fonctionnement des locomotives diesels dans cette partie souterraine de la mine et est autorisée à le faire.
Entretien, inspections et vérifications
103 (1) Le mécanicien diesel qualifié, au moins une fois toutes les 24 heures :
a) inspecte chaque moteur diesel utilisé sous terre;
b) supervise le remplacement du pare-flamme d’échappement de chaque moteur diesel par un pare-flamme propre.
(2) Le mécanicien visé au paragraphe (1) consigne, dans le registre tenu à cette fin, un rapport de chaque inspection qu’il a effectuée et de chaque remplacement de pare-flamme qu’il a supervisé.
104 (1) La personne qualifiée, au moins une fois tous les sept jours :
a) inspecte chaque moteur diesel;
b) vérifie l’état de fonctionnement des freins de chaque locomotive diesel;
c) remplace le pare-flamme d’entrée d’air de chaque moteur diesel par un pare-flamme propre.
(2) La personne visée au paragraphe (1) consigne, dans le registre tenu à cette fin, un rapport de chaque inspection et de chaque vérification qu’elle a effectuées.
105 Il est interdit de faire fonctionner un moteur diesel sous terre à moins que les défauts constatés au cours de l’inspection, du remplacement ou de la vérification visés aux articles 103 ou 104 n’aient été corrigés.
Procédures relatives aux locomotives à accumulateur
106 (1) Lorsque des locomotives à accumulateur sont utilisées sous terre, le directeur de mine rédige et applique des procédures de sécurité concernant leur installation, fonctionnement et entretien.
(2) L’employeur conserve, à la mine de charbon où sont utilisées les locomotives à accumulateur, un exemplaire des procédures visées au paragraphe (1) que les employés peuvent consulter facilement.
Normes relatives aux locomotives à accumulateur
107 La locomotive à accumulateur doit être munie d’un méthanomètre qui donne au conducteur un signal visuel lorsque la concentration de méthane atteint un pour cent.
Postes de chargement
108 (1) Le poste de chargement souterrain doit :
a) être muni d’un système automatique de suppression des incendies;
b) être aéré directement à travers le retour d’air.
(2) Au moins 90 jours avant la construction du poste de chargement, l’employeur soumet les documents suivants à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon :
a) un plan de la mine de charbon montrant l’emplacement du poste de chargement;
b) un plan d’aération montrant les directions et les quantités de l’air en fonction du poste de chargement;
c) les spécifications relatives à l’équipement de chargement;
d) un schéma de l’aménagement du poste de chargement montrant l’emplacement de l’équipement de chargement et des autres équipements électriques.
PARTIE IVAération
Galeries d’aération
109 Dans la mesure du possible, les principales galeries d’arrivée et de retour d’air doivent être séparées par au moins 30 m de strates naturelles.
Systèmes d’aérage
110 (1) La partie souterraine de la mine de charbon doit être aérée de façon :
a) que des concentrations dangereuses de gaz inflammables ou toxiques ne puissent s’accumuler;
b) que la concentration de poussières respirables dans l’air ne dépasse pas celles visées à l’article 111;
c) que, dans la mesure du possible, l’air ne soit pas recirculé;
d) que l’oxygène contenu dans l’air ambiant dépasse 19 pour cent;
e) que la quantité d’air en circulation ramène la concentration de dioxyde de carbone à moins de 1,25 pour cent.
(2) Lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air ambiant de la galerie d’entrée d’air d’un front de taille, mesurée à au plus 100 m de ce front, est supérieure à 0,5 pour cent, l’employeur :
a) en fait rapport à l’agent de sécurité au bureau de district;
b) fait cesser toutes les activités dans la section jusqu’à ce que la concentration ait été ramenée à moins de 0,5 pour cent.
Concentrations de poussières respirables sous terre
111 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 112, la concentration de poussières respirables en suspension dans l’air doit être mesurée à partir des échantillons prélevés au moyen de l’instrument d’échantillonnage des poussières respirables MRDE Cassella 113A ou d’un instrument étalonné de façon à donner les mêmes résultats.
(2) La concentration de poussières respirables en suspension dans l’air souterrain ne doit pas dépasser les niveaux suivants :
a) dans une section de longue taille :
(i) 3 mg/m3, mesurée en tout point de la galerie d’arrivée d’air à 70 m du front de longue taille,
(ii) 6 mg/m3, mesurée en tout point de la galerie de retour d’air à 70 m du front de longue taille;
b) dans une galerie en construction :
(i) 5 mg/m3, mesurée en tout point du front de taille de la galerie, lorsque le charbon compte pour plus de 70 pour cent du matériel total extrait,
(ii) 3 mg/m3, mesurée en tout point du front de taille de la galerie, lorsque le matériel autre que le charbon compte pour plus de 30 pour cent du matériel total extrait,
112 (1) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée mesure et consigne dans un registre la concentration de poussières respirables en suspension dans l’air aux points visés au paragraphe 111(2).
(2) L’employeur transmet une fois par mois copie du registre visé au paragraphe (1) à l’agent de sécurité au bureau de district.
Plan d’aération
113 (1) Au moins 30 jours avant de mettre en place ou de modifier un système d’aération souterrain, l’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon un plan du système d’aération proposé.
(2) Le plan visé au paragraphe (1) doit indiquer :
a) l’emplacement de tous les ventilateurs et leur rendement;
b) l’emplacement de tous les régulateurs, galeries d’aérage, obturations, portes et conduits;
c) la direction de la circulation d’air;
d) la quantité minimale d’air qu’il est proposé de faire circuler dans chaque section figurant sur le plan;
e) l’emplacement et le genre de barrières de poussières de roche et d’eau.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux adaptations indispensables au système d’aération apportées en fonction des variations journalières normales des conditions d’aération sous terre.
Normes de base des ventilateurs
114 (1) Le ventilateur principal doit être :
a) muni de dispositifs capables d’inverser la circulation d’air qu’il contrôle;
b) situé hors terre dans un bâtiment des ventilateurs construit avec des matériaux ininflammables;
c) séparé de tous les puits ou connexions avec la partie souterraine de la mine de charbon.
(2) Le bâtiment visé à l’alinéa (1)b) doit être muni d’une porte qui s’ouvre sous l’effet de la pression ou d’un autre dispositif cédant facilement sous le souffle d’une explosion.
(3) Aucune matière inflammable ne peut être entreposée dans le bâtiment visé à l’alinéa (1)b).
Mode opératoire sécuritaire des ventilateurs d’appoint
115 (1) Aucun ventilateur d’appoint ne doit être installé, à moins qu’une étude sur la ventilation ne soit effectuée qui en démontre la nécessité et qui fait état de son emplacement et de l’échelle de rendement prévue pendant son fonctionnement, ainsi que de ses effets sur le reste du réseau de ventilation.
(2) L’employeur, 90 jours avant l’installation d’un ventilateur d’appoint, soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité des mines de charbon l’étude visée au paragraphe (1), ainsi qu’un plan de fonctionnement et d’entretien relatif au ventilateur.
(3) Le ventilateur d’appoint doit être placé de façon que, s’il s’arrête, il ne gêne pas le courant d’air produit par le ventilateur principal.
(4) Le système de ventilateur d’appoint doit être conçu de façon que l’inspection et l’entretien courants puissent être effectués sans arrêter le ventilateur d’appoint ni nuire à l’aération qu’il assure.
(5) L’alimentation du ventilateur d’appoint doit s’interrompre automatiquement si la teneur en gaz inflammables de l’air d’entrée passant par la salle de commande du ventilateur est supérieure à 0,5 pour cent.
(6) Le ventilateur d’appoint doit comporter un système automatique de suppression des incendies qui peuvent se déclarer dans la salle de commande du ventilateur ou à 15 m ou moins de chaque côté du ventilateur.
(7) L’employeur fournit un moyen d’empêcher la recirculation de l’air par le ventilateur d’appoint.
Mode opératoire sécuritaire des ventilateurs
116 (1) Lorsqu’un ventilateur principal, un ventilateur d’appoint ou un ventilateur secondaire s’arrête pour une raison quelconque, les personnes se trouvant dans un secteur touché par l’arrêt doivent être évacuées et se rendre dans un secteur aéré conformément au paragraphe 110(1).
(2) La personne qualifiée, avant que toute autre personne pénètre dans le secteur évacué en vertu du paragraphe (1), inspecte le secteur afin de déterminer s’il est aéré conformément au paragraphe 110(1).
(3) Lorsque, pour une raison quelconque, un ventilateur principal ou un ventilateur d’appoint s’arrête pendant plus de 30 minutes, le directeur de mine remet sans délai un rapport écrit sur les circonstances de l’arrêt à l’agent de sécurité au bureau de district.
(4) Lorsqu’un ventilateur secondaire s’arrête, nul ne peut le remettre en marche, sauf si la personne qualifiée :
a) a inspecté le secteur souterrain desservi par le ventilateur et a effectué des essais de détection de gaz inflammables;
b) a informé l’intéressé qu’il peut remettre le ventilateur en marche en toute sécurité.
(5) Le directeur de mine rédige la marche à suivre en cas d’arrêt d’un ventilateur auxiliaire et l’affiche bien en vue dans la partie hors terre de la mine de charbon.
117 La personne qualifiée inspecte, à intervalles d’au plus 30 minutes, les ventilateurs principaux et les ventilateurs d’appoint ainsi que les dispositifs connexes.
118 (1) La personne qualifiée qui inspecte un ventilateur principal, un ventilateur d’appoint ou les dispositifs connexes est autorisée à le faire et est titulaire d’un certificat de mécanicien de mine ou d’électricien de mine.
(2) La personne qualifiée qui inspecte un ventilateur principal, un ventilateur d’appoint ou les dispositifs connexes consigne les résultats de l’inspection dans le registre tenu à cette fin.
Procédures relatives aux études de l’aération
119 (1) Le directeur de mine rédige des procédures relatives à l’étude de l’aération de chaque partie de la mine de charbon et les tient à jour.
(2) Les procédures visées au paragraphe (1) doivent :
a) d’une part, exiger la tenue d’une étude volumétrique de l’air dans toute partie souterraine de la mine de charbon au moins une fois par mois;
b) d’autre part, être approuvées par un ingénieur.
(3) Le directeur de mine présente à l’agent de sécurité au bureau de district un rapport écrit de chaque étude de l’aération effectuée conformément aux procédures visées au paragraphe (1), dans les 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel a été effectuée l’étude.
Insuffisance ou pauvreté de l’air
120 Lorsque la qualité ou la quantité de l’air sous terre n’est pas conforme au paragraphe 110(1), le directeur de mine prend sans délai des mesures pour corriger la situation.
Mesures de l’aération et rapports
121 (1) Immédiatement avant le début de chaque quart et au moins une fois par jour, la pression barométrique et la température extérieure hors terre à la mine de charbon doivent être relevées et enregistrées mécaniquement ou par la personne qualifiée.
(2) Dans les 24 heures suivant le relevé visé au paragraphe (1), le directeur de mine contresigne le registre ou un exemplaire du registre.
122 (1) Immédiatement après le relevé visé au paragraphe 121(1), un avis est affiché bien en vue dans la lampisterie, indiquant la pression barométrique du moment et ses tendances.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) demeure affiché jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un avis du relevé subséquent.
Inspection de l’aération
123 (1) La personne qualifiée qui est titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine et qui porte une lampe de sûreté à flamme captive :
a) au moins une fois tous les sept jours, inspecte tous les puits, sauf ceux qui sont utilisés uniquement pour l’aération, et les obturations accessibles sous terre;
b) au moins une fois tous les sept jours, inspecte le bas et le haut de chaque puits qui est utilisé uniquement pour l’aération;
c) fait rapport par écrit au directeur de fond de chaque inspection visée aux alinéas a) et b).
(2) Le rapport visé à l’alinéa (1)c) doit comprendre :
a) la date et l’heure de l’inspection;
b) une déclaration sur l’état des galeries d’aérage et des obturations accessibles;
c) les observations de la personne qualifiée sur les aspects sécuritaires du soutènement du toit, de l’aération, de la poussière de roche, des accumulations d’eau, des concentrations de gaz inflammables ou toxiques dans les galeries d’aérage et les obturations accessibles.
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