Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IISéjour sécuritaire dans le lieu de travail
Dispositions générales
35 (1) Relativement à toute partie souterraine de la mine de charbon, le directeur de mine prend les mesures suivantes :
a) il établit, à l’intention des employés, des procédures sécuritaires d’entrée et de séjour dans la partie et de sortie de la partie;
b) il établit des procédures d’urgence qui comprennent :
(i) un plan d’évacuation d’urgence,
(ii) la description de la marche à suivre,
(iii) l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur,
(iv) un plan à jour de la mine;
c) il établit et met en oeuvre des procédures de travail sûres convenant à chaque emploi.
(2) L’employeur conserve, à la mine à laquelle elles s’appliquent, un exemplaire des procédures visées au paragraphe (1) que les employés peuvent consulter facilement.
(3) L’employeur assure la formation et l’entraînement des employés en ce qui concerne les procédures visées aux alinéas (1)a) et b).
36 (1) L’employeur fournit une lampe de sûreté électrique à quiconque peut pénétrer dans une partie souterraine de la mine de charbon.
(2) L’employeur fournit une lampe de sûreté à flamme captive au titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine qui, selon le présent règlement, effectue une inspection.
37 Pas plus de 15 personnes ne peuvent se trouver réunies sous terre, sauf s’il y a au moins deux sorties distinctes menant à la surface.
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de creuser un puits à moins de 30 m d’un autre puits.
(2) Un puits peut être relié à un autre puits par un passage, à condition que celui-ci ait une largeur et une hauteur d’au moins 1,2 m.
39 (1) La personne qualifiée inspecte chaque jour :
a) les puits verticaux servant à descendre les employés dans la mine de charbon ou à les en remonter;
b) tout l’équipement de puits servant au transport des employés dans les puits verticaux.
(2) La personne visée au paragraphe (1) consigne un rapport de l’inspection dans le registre tenu à cette fin.
Sections de maîtres mineurs
40 (1) Le directeur de mine établit, sur un plan d’une échelle d’au moins 1/10 000, les limites de chaque section de la mine qui est confiée à un maître mineur de façon que :
a) chaque front de taille, à l’exception d’un secteur où sont effectués des travaux de réparation ou d’élargissement d’une galerie, soit inclus dans une section;
b) les dimensions de la section en permettent l’inspection préquart en deux heures ou moins.
(2) Le directeur de mine désigne un poste de rassemblement situé à l’entrée de chaque section de maître mineur visée au paragraphe (1) et :
a) en indique clairement l’emplacement sur le plan;
b) fait afficher un avis à chaque poste de rassemblement, le désignant comme tel.
(3) Nul ne peut, à l’exception de la personne procédant à une inspection ou de la personne l’accompagnant, se rendre au-delà du poste de rassemblement visé au paragraphe (2), sauf si :
a) d’une part, la section a été inspectée et déclarée sûre par la personne ayant procédé à l’inspection et visée au paragraphe 41(1);
b) d’autre part, le maître mineur responsable de la section lui en donne l’ordre.
(4) Le maître mineur responsable d’une section ne peut donner ordre à quiconque d’y accéder au-delà du poste de rassemblement à moins qu’il ne dispose de renseignements indiquant qu’il n’y a pas de risque à se rendre au-delà du poste.
Inspections préquart
41 (1) La section du maître mineur est inspectée par l’inspecteur de mine dans les quatre heures précédant le début du travail de chaque quart dans la section.
(2) Lorsque des personnes se trouvent dans la section du maître mineur, l’inspecteur de mine inspecte la section à intervalles d’au plus huit heures.
Inspections effectuées pendant le quart
42 (1) Le maître mineur inspecte chaque partie de sa section au moins une fois au cours de chaque quart, de façon à inspecter chaque lieu de travail des employés moins de quatre heures suivant le début du travail de leur quart en ce lieu.
(2) L’inspection visée au paragraphe (1) est effectuée afin d’évaluer l’aération, le contrôle des strates et la sécurité générale.
(3) Au moins une fois par quart, l’inspecteur de mine inspecte toutes les parties de la section du maître mineur dont l’inspection lui a été confiée.
Inspections effectuées à l’extérieur de la section du maître mineur
43 (1) Au début de chaque quart et au moins une autre fois au cours du quart, l’inspecteur de mine inspecte les endroits suivants qui ne font pas partie de la section du maître mineur :
a) tout endroit où du minerai est abattu pour réparer ou élargir une galerie;
b) tout endroit d’où sont retirés ou récupérés des machines, des appareils, des outils ou des dispositifs de soutènement;
c) tout endroit où les employés peuvent travailler et où les employés ne passent pas régulièrement.
(2) L’inspecteur de mine inspecte :
a) à intervalles d’au plus 24 heures, toute galerie ou tout endroit où les employés passent régulièrement;
b) au moins une fois par semaine, chaque galerie d’aérage.
Fonctions générales
44 (1) Le maître mineur ou l’inspecteur de mine qui effectue une inspection en vertu de l’un des articles 41 à 43, au cours de l’inspection :
a) inspecte les machines et les appareils;
b) fait rapport au directeur de fond de toute machine ou tout appareil qui, selon lui, présente des risques;
c) affiche un compte rendu du rapport visé à l’alinéa b) au poste de rassemblement en cause.
(2) Il est interdit d’utiliser toute machine ou tout appareil qui fait l’objet du compte rendu visé à l’alinéa (1)c) jusqu’à ce que la machine ou l’appareil soit prononcé sécuritaire.
Rapports
45 (1) L’inspecteur de mine qui effectue l’inspection visée à l’article 41 ou au paragraphe 42(2) consigne un rapport de l’inspection, dans le registre tenu à cette fin, qui comprend les renseignements suivants :
a) l’état du soutènement du toit;
b) l’état de l’aération, ainsi que tous les facteurs qui influent sur l’aération;
c) la concentration de gaz inflammables;
d) la mention de tout objet ou de toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité ou la santé des employés.
(2) Le maître mineur ou l’inspecteur de mine qui procède à l’inspection visée au paragraphe 42(1) ou à l’article 43 consigne un rapport de l’inspection dans le registre tenu à cette fin et y inclut tous les renseignements ayant trait à la sécurité ou à la santé des employés.
(3) Lorsqu’une inspection révèle une situation dangereuse dans la partie souterraine de la mine de charbon, l’employé qui a effectué l’inspection la signale immédiatement au maître mineur responsable de cette partie de la mine ou au directeur de fond.
Situations dangereuses
46 (1) Le maître mineur chargé d’une partie souterraine de la mine de charbon qui se rend compte d’une situation dangereuse dans cette partie prend les mesures suivantes dans l’ordre indiqué :
a) il fait évacuer toutes les personnes, sauf l’employé visé au paragraphe (3), de la partie menacée par la situation dangereuse;
b) il affiche bien en vue, le plus près possible de l’endroit où est la situation dangereuse, mais à l’extérieur de la zone de danger ainsi créée, un panneau avertisseur de la situation dangereuse;
c) il signale oralement l’existence de cette situation au directeur de fond ou au directeur de mine.
(2) Lorsqu’un panneau est affiché conformément à l’alinéa (1)b), il est interdit de pénétrer dans la zone de danger visée à cet alinéa.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’employé dont la présence est nécessaire pour corriger la situation dangereuse visée au paragraphe (1).
Inspection pour le compte des employés
47 (1) Les employés qui travaillent dans la mine de charbon peuvent, aux fins d’une inspection ou d’un essai de détection de gaz en leur nom, se faire représenter par les personnes suivantes qu’ils identifient à cette fin :
a) le titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine;
b) deux personnes qui appartiennent à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
(i) deux employés qui travaillent dans la mine de charbon, dont au moins l’un est titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine,
(ii) deux personnes titulaires d’un certificat de mineur de charbon, qui comptent chacune au moins cinq ans d’expérience du travail souterrain dans une mine dont est extrait du charbon et dont au moins l’une est titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine.
(2) Au moins une fois par mois, l’employeur permet aux représentants visés au paragraphe (1) d’inspecter toutes les parties de la mine de charbon, y compris les machines et les appareils qui s’y trouvent, et d’effectuer des essais de détection de gaz dans toutes les parties de la mine de charbon.
(3) Aux fins de l’inspection ou de l’essai de détection de gaz au nom des employés, le directeur de mine et les employés se trouvant dans la mine fournissent toute l’aide nécessaire aux représentants visés au paragraphe (1).
(4) L’employeur, le directeur de mine ou un agent de la mine de charbon choisi par l’employeur ou le directeur peut accompagner les représentants qui effectuent l’inspection ou l’essai de détection de gaz visé au paragraphe (2).
(5) Les résultats de l’inspection ou de l’essai de détection de gaz visé au paragraphe (2) doivent être consignés dans un rapport remis à l’employeur et à l’agent de sécurité au bureau de district.
Dispositifs protecteurs, clôtures et barrières
48 Lorsqu’une machine, un appareil, un outil, une échelle fixe, un palier fixe ou un système d’éclairage présente un risque pour la sécurité ou la santé des employés, un dispositif protecteur ou une clôture doit être installé pour protéger les employés.
49 Lorsque de l’équipement électrique subit des épreuves sous tension dans un secteur, un dispositif protecteur ou une clôture doit être installé pour protéger les employés, et aucune personne non autorisée ne peut pénétrer dans le secteur à moins que l’équipement électrique ne soit verrouillé.
50 (1) Lorsque des gaz inflammables sont dégagés dans un secteur par un système d’évacuation de méthane, une barrière interdisant l’accès à toute personne non autorisée doit être installée à un endroit où la concentration de gaz inflammables ne dépasse pas 2 pour cent.
(2) Des panneaux avertisseurs indiquant que l’accès est interdit aux personnes non autorisées doivent être posés sur les barrières visées au paragraphe (1).
Équipement mécanique et équipement électrique
51 L’électricité n’est fournie ni utilisée dans toute partie de la mine de charbon que si la Commission de la sécurité dans les mines de charbon a approuvé le système et l’équipement électriques et leur utilisation.
52 (1) Le directeur de mine établit des plans, y compris des consignes écrites, concernant l’installation, l’inspection, la vérification et l’entretien des appareils mécaniques, de l’équipement électrique, des machines et des outils utilisés dans la mine de charbon.
(2) Les plans visés au paragraphe (1), ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, sont approuvés par un ingénieur.
(3) Le mécanicien en chef supervise la mise en oeuvre des aspects mécaniques des plans visés au paragraphe (1).
(4) L’électricien en chef supervise la mise en oeuvre des aspects électriques des plans visés au paragraphe (1).
(5) Les travaux mécaniques et électriques requis par les plans visés au paragraphe (1) doivent être effectués respectivement par les mécaniciens de mine et les électriciens de mine.
(6) Le mécanicien de mine ou l’électricien de mine qui effectue des travaux prévus dans les plans visés au paragraphe (1) présente un rapport écrit des travaux au directeur de mine.
(7) Le rapport visé au paragraphe (6) doit être lu et contre-signé par le mécanicien en chef et l’électricien en chef, qui font immédiatement corriger tout problème dont l’un ou l’autre a pris connaissance ou qui a été signalé à l’un d’eux et qui est susceptible d’influer sur la sécurité ou la santé des employés.
53 Au moins une fois toutes les 24 heures d’exploitation de la mine de charbon, le mécanicien de mine :
a) inspecte les parties extérieures de tous les convoyeurs et lignes de ceinture utilisés dans la mine;
b) consigne un rapport de l’inspection visée à l’alinéa a) dans le registre tenu à cette fin.
Accumulation d’eau ou concentration de gaz
54 (1) Lorsqu’un chantier dans la mine de charbon se rapproche ou est situé dans un rayon de 50 m d’un secteur qui contient ou est susceptible de contenir une accumulation dangereuse d’eau ou une concentration dangereuse de gaz inflammables, le front de taille doit être d’au plus 5 m de largeur ou d’au plus 4 m de hauteur.
(2) Lorsqu’un chantier dans la mine de charbon se rapproche ou est situé dans une zone de 50 m d’un secteur qui contient ou est susceptible de contenir une accumulation dangereuse d’eau ou une concentration dangereuse de gaz inflammables, les sondages suivants doivent être effectués en vue de déceler de telles accumulations ou concentrations :
a) au moins un sondage près du centre du front de taille :
(i) dans le cas d’un front de taille d’une largeur ou d’une hauteur d’au plus 2,5 m, à une profondeur d’au moins 5 m au-delà du front de taille,
(ii) dans le cas d’un front de taille d’une largeur de plus de 2,5 m sans dépasser 5 m ou d’une hauteur de plus de 2,5 m sans dépasser 4 m, à une profondeur d’au moins 20 m au-delà du front de taille;
b) au moins deux sondages près de chaque côté du front de taille :
(i) dans le cas d’un front de taille d’une largeur ou d’une hauteur d’au plus 2,5 m, à une profondeur d’au moins 3 m au-delà du front de taille,
(ii) dans le cas d’un front de taille d’une largeur de plus de 2,5 m sans dépasser 5 m ou d’une hauteur de plus de 2,5 m sans dépasser 4 m, à une profondeur d’au moins 12 m au-delà du front de taille;
c) lorsque la couche du front de taille a une épaisseur de 3,5 m ou plus, un sondage à un angle d’au moins 20° vers le haut, à partir du toit du secteur où se trouve le front de taille :
(i) dans le cas d’un front de taille d’une largeur ou d’une hauteur d’au plus 2,5 m, à une profondeur d’au moins 5 m au-delà du front de taille,
(ii) dans le cas d’un front de taille d’une largeur de plus de 2,5 m sans dépasser 5 m ou d’une hauteur de plus de 2,5 m sans dépasser 4 m, à une profondeur d’au moins 20 m au-delà du front de taille.
(3) Lorsque le sondage visé au paragraphe (2) atteint une accumulation dangereuse d’eau ou une concentration dangereuse de gaz inflammables, la personne qualifiée :
a) fait rapport de l’accumulation ou de la concentration au maître mineur;
b) lorsque des travaux sont effectués au front de taille, surveille l’accumulation ou la concentration, au moyen d’une lampe de sûreté à flamme captive et d’un méthanomètre;
c) prend les mesures voulues pour éliminer l’accumulation ou la concentration.
Morts-terrains
55 Une mine de charbon ne peut être exploitée au-dessous du fond marin, d’une étendue d’eau ou d’une substance susceptible de s’écouler qu’aux conditions suivantes :
a) une barrière solide de minerai non exploité d’au moins 50 m doit être laissée entre les chantiers d’une concession sous-marine et toute autre concession de ce type;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsqu’est exploité une couche de charbon ou un gîte stratiforme, il doit y avoir une couverture de morts-terrains d’au moins 55 m;
c) lorsqu’est creusé un passage, il doit y avoir une couverture de morts-terrains d’au moins 30 m.
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