Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-12 Versions antérieures
8. [Abrogé, DORS/2003-218, art. 4]
9. [Abrogé, DORS/2011-169, art. 6]
10. L’association affiche son permis à l’hippodrome à un endroit accessible au public de manière qu’il soit bien en vue.
11. [Abrogé, DORS/2003-218, art. 5]
PARTIE II
SYSTÈME DE PARI MUTUEL ET INSTALLATIONS CONNEXES
Exigences générales
12. (1) L’association permet au fonctionnaire désigné de mettre à l’essai le système de pari mutuel et de vérifier les installations servant à sa surveillance et à son exploitation, afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de la présente partie et sont en bon état de fonctionnement.
(2) Lorsque l’association se propose de modifier son système de pari mutuel, notamment en remplaçant les personnes chargées de son exploitation, elle en avise le fonctionnaire désigné et lui permet d’effectuer tout essai nécessaire avant la mise en place de la modification.
- DORS/2011-169, art. 7.
13. (1) Afin d’assurer la surveillance et l’exploitation convenables du système de pari mutuel à son hippodrome, l’association :
a) fournit des pièces et des aires qui sont éclairées, ventilées et pourvues de systèmes de plomberie et d’électricité de façon à répondre aux besoins des opérations qui y sont menées;
b) fournit un emplacement approprié pour la communication des renseignements au public et la réception des plaintes du public;
c) s’assure que chaque terminal de paris est identifié par un nom ou un numéro distinct que peuvent voir les personnes qui font ou encaissent un pari;
d) met à la disposition du fonctionnaire désigné un bureau situé à proximité du totalisateur et pourvu :
(i) de connexions permettant l’accès à des services téléphoniques et à Internet,
(ii) d’un placard et d’un classeur fermant à clé,
(iii) de tout autre matériel dont il a besoin pour exercer ses fonctions;
e) installe à l’hippodrome, à proximité du totalisateur et aux endroits autorisés par un fonctionnaire désigné, un dispositif au moyen duquel les paris sont fermés sur une course.
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’hippodrome où des courses sont tenues pendant moins de 10 jours par année.
- DORS/93-255, art. 4(A);
- DORS/2003-218, art. 6;
- DORS/2011-169, art. 8.
14. L’association tient par écrit un registre quotidien des opérations et de l’entretien du système de pari mutuel; elle conserve ces documents pendant une période d’au moins un an suivant la date de leur création.
- DORS/2011-169, art. 9.
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