Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-12 Versions antérieures

Exigences relatives au système de pari mutuel

[DORS/2011-169, art. 10]

 Le système de pari mutuel ne peut être approuvé que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le système est capable d’enregistrer les paris avec exactitude;

  • b) le système est capable de calculer avec précision les rapports;

  • c) les billets imprimés par le système portent les renseignements énumérés à l’article 16;

  • d) l’association fournit au fonctionnaire désigné, sur demande :

    • (i) une description du système de pari mutuel, y compris un diagramme de la configuration du totalisateur,

    • (ii) une description du mode d’échange des renseignements sur le pari mutuel entre l’hippodrome hôte et les hippodromes satellites,

    • (iii) une description des possibilités d’interface du système de pari mutuel,

    • (iv) une description du système de sécurité utilisé pour le système de pari mutuel,

    • (v) une description de la façon de contrôler l’accès au système de pari mutuel,

    • (vi) une description du système de sécurité qui sert à protéger les dossiers concernant le système de pari mutuel, y compris ceux des billets impayés et des types de pari mutuel approuvés,

    • (vii) une description des procédures à suivre pour apporter des modifications au système de pari mutuel et mettre à l’essai ce système,

    • (viii) le répertoire des documents informatiques du système de pari mutuel qui sont utilisés à l’hippodrome de l’association,

    • (ix) un glossaire des termes, des explications sur les procédures et tout autre renseignement dont a besoin le fonctionnaire désigné pour faire la vérification du système de pari mutuel.

  • DORS/93-255, art. 3;
  • DORS/2003-218, art. 7;
  • DORS/2011-169, art. 11.

 L’association s’assure que tout billet porte les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’hippodrome;

  • b) la mise de chaque pari;

  • c) la somme totale misée;

  • d) le type de pari;

  • e) le lieu, le numéro et la date de la course;

  • f) le code d’identification du billet;

  • g) la date à laquelle le billet est délivré;

  • h) le numéro du cheval ou des chevaux sur lesquels le pari est fait;

  • i) le numéro de l’imprimante de billets.

  • DORS/2011-169, art. 12.

 Chaque fois que le dispositif visé à l’alinéa 13(1)e) est actionné pour fermer les paris faits au moyen d’un système de pari mutuel, l’association inscrit les données ci-après dans le fichier de consignation du système :

  • a) le dispositif utilisé pour fermer les paris;

  • b) l’heure — avec indication des minutes et des secondes — à laquelle les paris ont été fermés.

  • DORS/2011-169, art. 13.

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 14]