Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures

Dépôt des documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, le dépôt des documents qui est exigé ou autorisé par les présentes règles se fait par l’envoi au secrétaire par porteur, par la poste ou par transmission électronique :

    • a) dans le cas d’un appel, de l’original et de cinq copies ainsi que du nombre de copies supplémentaires — précisé par le secrétaire — dont le Tribunal et les parties ont besoin;

    • b) dans le cas de toute autre procédure, de l’original et du nombre de copies — précisé par le secrétaire — dont le Tribunal et les parties ont besoin.

  • (2) Une partie peut demander par écrit au Tribunal de lui permettre de ne déposer qu’une copie de tout document.

  • (3) Le document déposé par transmission électronique comporte les renseignements suivants sur la première page :

    • a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;

    • b) la date et l’heure de la transmission;

    • c) le nombre total de pages transmises;

    • d) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer advenant un problème de transmission.

  • (4) Dans le cas du dépôt par transmission électronique, l’expéditeur envoie sans délai au secrétaire l’original du document et le nombre de copies requises au titre du paragraphe (1).

  • (5) Sous réserve du paragraphe 31(3) et de l’article 96, la date de dépôt d’un document est

    • a) dans le cas du dépôt par transmission électronique, la date de transmission;

    • b) dans tous les autres cas, la date de réception par le Tribunal, dont fait foi l’estampille de la date apposée sur le document par le secrétaire.

  • DORS/93-601, art. 2;
  • DORS/2000-139, art. 5.

Langues officielles et autres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents déposés auprès du Tribunal doivent être en français ou en anglais.

  • (2) L’original d’un document qui n’est ni en français ni en anglais ne peut être déposé auprès du Tribunal que s’il est accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues et d’un affidavit attestant la fidélité de celle-ci, lesquels doivent être signifiés en même temps que le document, le cas échéant.

  • DORS/2000-139, art. 5.

Signification des documents

  •  (1) Sous réserve de l’article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, les règles suivantes s’appliquent à la signification des documents :

    • a) si la signification à personne est requise, elle se fait :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, par la remise d’une copie du document à cette personne,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, par la remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou représentant de cette dernière ou à quiconque se trouve dans l’un de ses établissements et semble en assurer la direction,

      • (iii) dans tout autre cas, de la manière que le Tribunal estime juste et équitable dans les circonstances;

    • b) si la signification à personne n’est pas requise, le document est signifié à l’adresse aux fins de signification de la partie en cause.

  • (2) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 6]

  • (3) L’adresse aux fins de signification d’une partie est :

    • a) dans le cas où il y a un avocat inscrit au dossier, l’adresse professionnelle de celui-ci figurant dans le dernier document déposé par lui qui en fait état;

    • b) dans le cas où il n’y a pas d’avocat inscrit au dossier :

      • (i) s’il s’agit du ministre du Revenu national ou du commissaire, le bureau du sous-procureur général du Canada, à Ottawa,

      • (ii) s’il s’agit de toute autre partie, son adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui en fait état.

  • (4) La signification d’un document à l’adresse aux fins de signification s’effectue :

    • a) soit par la poste, par courrier recommandé ou par transmission électronique;

    • b) soit par remise du document à cette adresse.

  • (5) Le document signifié par transmission électronique comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;

    • b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;

    • c) la date et l’heure de transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises;

    • e) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer advenant un problème de transmission.

  • (6) Sauf preuve du contraire, la date de signification d’un document est :

    • a) la date de sa remise, dans le cas où il est signifié à personne ou est laissé à l’adresse aux fins de signification;

    • b) la date suivant de cinq jours la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant le document, dans le cas où il est signifié par la poste ou par courrier recommandé;

    • c) la date de transmission, dans le cas où il est signifié par transmission électronique.

  • (7) Lorsqu’une partie est, au titre des présentes règles ou d’une directive du Tribunal, tenue de signifier un document, celui-ci peut lui ordonner d’en déposer une preuve de signification.

  • (8) La preuve de la signification d’un document est établie par la production de l’un des documents suivants :

    • a) un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;

    • b) un affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.

  • DORS/2000-139, art. 6.