Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures

Audience sur pièces

 S’il décide de tenir une audience sur pièces, le Tribunal publie un avis à cet effet et peut :

  • a) statuer sur l’affaire sur la foi des documents à sa disposition;

  • b) exiger de toute partie la production de renseignements complémentaires;

  • c) inviter toute partie ou personne qui peut avoir un intérêt dans l’affaire à présenter des exposés.

  • DORS/2000-139, art. 14.

Audience électronique

 S’il décide de tenir une audience électronique, le Tribunal publie un avis d’audience dans la Gazette du Canada et en envoie copie aux parties avant le début de l’audience.

  • DORS/2000-139, art. 14;
  • DORS/2006-161, art. 2.

Remise et ajournement d’audience

  •  (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, remettre ou ajourner l’audience. Dans le cadre de sa décision, il prend en considération les faits pertinents, notamment le fait qu’un autre tribunal a été saisi d’une affaire semblable et que sa décision pourrait être pertinente en l’espèce et le fait que la remise ou l’ajournement pourrait causer un préjudice ou une entrave sérieuse à la procédure ou la retarder indûment.

  • (2) La demande de remise d’audience est motivée et faite au moins 10 jours avant l’audience.

  • (3) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (1).

  • DORS/2000-139, art. 14.

Communication de renseignements

[DORS/2000-139, art. 15(F); DORS/2002-402, art. 1(F)]

 Quiconque désire communiquer avec le Tribunal, obtenir des renseignements sur la procédure suivie par lui ou examiner des documents ou des pièces qui lui ont été fournis en fait la demande au secrétaire.

Décisions, ordonnances ou conclusions du Tribunal

  •  (1) Dès que le Tribunal fait une déclaration, une recommandation ou une détermination ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision dans une procédure, le secrétaire en envoie copie à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis introductif de procédure, sous réserve de l’alinéa 43(2)a), des paragraphes 76.01(6), 76.02(5), 76.03(5) et (6) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • (2) Dès que le Tribunal fait une déclaration ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision définitive dans une procédure, le secrétaire en fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • (3) Dans les cas où le secrétaire est tenu, aux termes de l’alinéa 43(2)b) ou des paragraphes 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, d’envoyer copie de l’exposé des motifs de l’ordonnance ou des conclusions relatives à la procédure aux personnes visées aux paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5), 76.03(5) ou (6) de cette loi, selon le cas, il en fait également parvenir copie à toute personne qui a reçu un avis introductif de procédure.

  • DORS/2000-139, art. 16.