Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Inobservation
29. Le Tribunal peut, lorsqu’une partie à une procédure ne se conforme pas aux présentes règles ou à une ordonnance ou une directive du Tribunal, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit convaincu du respect des règles, de l’ordonnance ou de la directive;
b) statuer sur l’affaire sur la foi des renseignements au dossier;
c) rendre l’ordonnance qu’il juge juste et équitable dans les circonstances, notamment le rejet de la procédure.
- DORS/2000-139, art. 17.
PARTIE II
PROCÉDURE APPLICABLE AUX APPELS
Application
30. La présente partie s’applique :
a) à un appel interjeté au sujet d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation, d’un rejet, d’une décision ou d’une détermination du ministre du Revenu national ou d’une décision ou d’un réexamen du commissaire, selon le cas, conformément :
(i) à l’article 67 de la Loi sur les douanes,
(ii) à l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,
(iii) aux articles 81.19, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.33 de la Loi sur la taxe d’accise,
(iv) à l’article 18 de la Loi sur le droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre,
(v) aux articles 13 ou 63 de la Loi sur l’administration de l’énergie;
b) avec les adaptations nécessaires, à une nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes, à une nouvelle audition aux termes de l’alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou à une consultation aux termes de l’article 70 de la Loi sur les douanes, comme s’il s’agissait d’un appel.
- DORS/2000-139, art. 18.
Commencement de l’appel
31. (1) Tout appel devant le Tribunal est interjeté par le dépôt de l’avis d’appel :
a) auprès du commissaire et du secrétaire, dans le cas d’un appel interjeté aux termes de la Loi sur les douanes ou à la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) auprès du secrétaire, dans le cas d’un appel interjeté conformément à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur le droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre ou à la Loi sur l’administration de l’énergie.
(2) L’avis d’appel doit être accompagné d’une copie de la cotisation, de la nouvelle cotisation, du rejet, de la décision, de la détermination ou du réexamen, selon le cas, faisant l’objet de l’appel.
(3) La date de dépôt d’un avis d’appel envoyé par la poste est la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant l’avis; en l’absence de preuve de la date de mise à la poste, la date de dépôt est la date de réception dont fait foi l’estampille de la date apposée sur l’avis par le secrétaire.
- DORS/2000-139, art. 19.
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