Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures

Inobservation

 Le Tribunal peut, lorsqu’une partie à une procédure ne se conforme pas aux présentes règles ou à une ordonnance ou une directive du Tribunal, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit convaincu du respect des règles, de l’ordonnance ou de la directive;

  • b) statuer sur l’affaire sur la foi des renseignements au dossier;

  • c) rendre l’ordonnance qu’il juge juste et équitable dans les circonstances, notamment le rejet de la procédure.

  • DORS/2000-139, art. 17.

PARTIE II

PROCÉDURE APPLICABLE AUX APPELS

Application

 La présente partie s’applique :

  • DORS/2000-139, art. 18.

Commencement de l’appel

  •  (1) Tout appel devant le Tribunal est interjeté par le dépôt de l’avis d’appel :

  • (2) L’avis d’appel doit être accompagné d’une copie de la cotisation, de la nouvelle cotisation, du rejet, de la décision, de la détermination ou du réexamen, selon le cas, faisant l’objet de l’appel.

  • (3) La date de dépôt d’un avis d’appel envoyé par la poste est la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant l’avis; en l’absence de preuve de la date de mise à la poste, la date de dépôt est la date de réception dont fait foi l’estampille de la date apposée sur l’avis par le secrétaire.

  • DORS/2000-139, art. 19.