Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Témoins
21. (1) Sous réserve de l’article 34 de la Loi et sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins à l’audience sont interrogés oralement après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle. L’interrogatoire d’un témoin peut comprendre l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2000-139, art. 11]
- DORS/2000-139, art. 11.
Experts
22. (1) Toute partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des autres parties un rapport au moins 20 jours avant l’audience. Ce rapport, signé par l’expert, indique les nom, adresse, domaine d’expertise et titres de compétence de ce dernier et donne un exposé détaillé de son témoignage.
(2) La partie à qui le rapport a été signifié et qui entend réfuter au moyen d’un témoignage d’expert tout point soulevé dans le rapport dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des autres parties, au moins 10 jours avant l’audience, une déclaration exposant le témoignage qui sera produit à cet égard.
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est signé par l’expert, indique ses nom, adresse, domaine d’expertise et titres de compétence et donne un exposé détaillé de son témoignage.
- DORS/2000-139, art. 12.
Audiences
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences auxquelles les parties ou leur avocat comparaissent devant le Tribunal sont publiques.
(2) Le Tribunal peut tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos :
a) de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, pour la présentation de renseignements confidentiels;
b) sur demande de toute partie qui démontre que les circonstances le justifient.
(3) Si le Tribunal tient une audience ou une partie d’audience à huis clos, seules les personnes suivantes peuvent y assister :
a) la personne qui doit présenter les renseignements confidentiels et la personne dont elle demande la présence à l’audience;
b) l’avocat de toute partie qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels aux termes de l’article 16;
c) les membres du personnel du Tribunal auxquels il a été ordonné d’assister à l’audience;
d) toute autre personne que le Tribunal autorise à assister à l’audience.
(4) La partie qui requiert des services d’interprétation vers une langue donnée en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage en avise par écrit le Tribunal au moins 30 jours avant l’audience, en précisant la langue d’interprétation.
(5) Le Tribunal peut permettre à une partie d’utiliser ses propres services d’interprétation en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage, si la demande lui en est faite par écrit au moins 30 jours avant l’audience et s’il est d’avis que leur utilisation est juste et équitable dans les circonstances.
- DORS/2000-139, art. 12.
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