Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures
PARTIE VIRéexamens effectués en vertu des articles 76.01, 76.02, 76.03 Ou 76.1 De la loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)
Réexamen au titre de l’article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)
73.4 Lorsqu’il rend une ordonnance au titre du paragraphe 76.03(12) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en fait publier avis dans la Gazette du Canada et envoie copie de l’ordonnance et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de la décision de procéder au réexamen relatif à l’expiration.
- DORS/2000-139, art. 36
- DORS/2018-87, art. 63
Réexamen au titre de l’article 76.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
73.5 (1) Lorsque le ministre demande au Tribunal de réexaminer une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 76.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réexamen contenant les renseignements visés au paragraphe 71(1).
(2) Le Tribunal envoie copie de l’avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d’envoyer, au titre de l’article 55, une copie de l’avis d’ouverture d’enquête, s’il s’agissait d’une enquête visée à l’article 53.
- DORS/2000-139, art. 36
- DORS/2018-87, art. 64 et 90
73.6 Lorsqu’il confirme ou remplace une ordonnance ou des conclusions en application du paragraphe 76.1(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en fait publier avis dans la Gazette du Canada et envoie copie de sa décision et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen.
- DORS/2000-139, art. 36
- DORS/2018-87, art. 65
Application de certains articles
73.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 59 à 61.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réexamens visés par la présente partie.
(2) Les articles 61.1 et 61.2 ne s’appliquent pas aux réexamens faits en vertu des articles 76.01, 76.02 et 76.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- DORS/2000-139, art. 36
- DORS/2018-87, art. 66
PARTIE VIIDécisions rendues en vertu de l’article 89 et réexamens effectués en vertu de l’alinéa 91(1)g) de la loi sur les mesures spéciales d’importation
Application
74 La présente partie s’applique :
a) aux demandes présentées au Tribunal par le président en vertu de l’article 89 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour faire déterminer qui est l’importateur des marchandises qui ont été ou seront importées au Canada et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées;
b) au réexamen, aux termes de l’alinéa 91(1)g) de cette loi, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par le Tribunal au cours de l’enquête visée à l’alinéa 90c) de cette loi.
- DORS/2000-139, art. 37
- DORS/2018-87, art. 89
Avis de demande par le président
- DORS/2000-139, art. 38
- DORS/2018-87, art. 89
75 Dans le cas où il fait la demande prévue au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président :
a) en donne avis aux personnes suivantes :
(i) chacune des personnes susceptibles d’être l’importateur,
(ii) l’intéressé à la demande duquel il présente cette demande, le cas échéant,
(iii) chaque personne qui exporte vers le Canada les marchandises en cause;
b) dépose auprès du Tribunal la liste des nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, des personnes visées à l’alinéa a).
- DORS/2000-139, art. 39
- DORS/2018-87, art. 67(A), 89 et 90
Avis de demande de décision
76 (1) Dès le dépôt de la liste visée à l’alinéa 75b), le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de demande de décision qui contient les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant la demande de décision;
b) l’objet de la demande de décision;
c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;
d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;
f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :
(i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du Tribunal,
(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,
(iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);
g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant la demande de décision peuvent être obtenus;
h) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à la prise de décision.
(2) Le Tribunal envoie copie de l’avis de demande de décision aux personnes suivantes :
a) le président;
b) les personnes dont le nom figure sur la liste visée à l’alinéa 75b).
- DORS/2000-139, art. 40
- DORS/2018-87, art. 68, 89 à 91
Demande de réexamen
77 La demande de réexamen adressée au Tribunal au titre de l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, visant une ordonnance ou des conclusions qu’il a rendues au cours de l’enquête mentionnée à l’alinéa 90c) de cette loi, est déposée auprès de lui et précise ce qui suit :
a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;
b) la nature de l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;
c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient le réexamen de l’ordonnance ou des conclusions, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;
d) la nature des mesures que, selon le demandeur, le Tribunal devrait prendre à la fin du réexamen conformément à l’alinéa 91(3)a) de cette loi.
- DORS/2018-87, art. 69
Avis de réexamen
78 Dans les cas où il décide, de sa propre initiative ou sur demande, de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre de l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant le réexamen;
b) l’objet du réexamen;
c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;
d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;
f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :
(i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du Tribunal,
(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par l’objet du réexamen doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,
(iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);
g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant le réexamen peuvent être obtenus;
h) tout autre renseignement pertinent relatif au réexamen.
- DORS/2000-139, art. 41
- DORS/2018-87, art. 70, 90 et 91
Envoi de l’avis
79 Le Tribunal envoie copie de l’avis de réexamen aux personnes et aux gouvernements suivants :
a) l’intéressé à la demande duquel le réexamen est entrepris, le cas échéant;
b) le président;
c) tous les producteurs nationaux de marchandises similaires à celles visées par l’ordonnance ou les conclusions soumises au réexamen;
d) les parties à l’enquête ayant donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions soumises au réexamen, ainsi que les gouvernements qui ont été avisés de celles-ci par le Tribunal.
e) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 71]
- DORS/2000-139, art. 42
- DORS/2018-87, art. 71, 89 et 90
Envoi de l’avis des mesures prises et de l’exposé des motifs
80 Outre les personnes visées à l’alinéa 91(3)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal envoie par courrier recommandé l’avis des mesures prises et l’exposé des motifs mentionnés à cet alinéa aux autres personnes et aux gouvernements auxquels il était tenu d’envoyer copie de l’avis de réexamen conformément à l’article 79.
- DORS/2018-87, art. 90
Application de certains articles
81 Les articles 59 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande visée au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à toute nouvelle audition tenue dans le cadre du réexamen qu’effectue le Tribunal en vertu de l’alinéa 91(1)g) de cette loi.
- DORS/2000-139, art. 43
PARTIE VIIIPlaintes des producteurs nationaux
Application
82 La présente partie s’applique aux plaintes écrites que déposent devant le Tribunal, en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.061), (1.07), (1.08), (1.081), (1.09), (1.091), (1.092), (1.093), (1.094), (1.095), (1.096), (1.097), (1.098) ou (1.1) de la Loi, à l’égard de marchandises importées au Canada, les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association les représentant.
- DORS/93-599, art. 1
- DORS/97-67, art. 1
- DORS/97-325, art. 2
- DORS/2000-139, art. 44
- DORS/2018-87, art. 72
Complément d’information accompagnant la plainte écrite
83 (1) Toute plainte déposée devant le Tribunal est signée par le plaignant ou son avocat, s’il y a lieu, et comporte, en plus des renseignements visés aux paragraphes 23(2) et (3) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s’il y a lieu;
a.1) le nom et la dénomination des marchandises importées en cause, leur classement tarifaire, leur traitement tarifaire actuel et le nom et la dénomination des marchandises d’origine nationale similaires ou directement concurrentes en cause;
a.2) l’emplacement des établissements dans lesquels le plaignant produit les marchandises d’origine nationale;
a.3) le pourcentage de la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes qui est attribuable au plaignant et les arguments que celui-ci invoque pour montrer qu’il est représentatif d’une branche de production;
a.4) les nom et emplacement de tous les autres établissements nationaux dans lesquels les marchandises similaires ou directement concurrentes sont produites;
a.5) des données touchant la production nationale totale de marchandises similaires ou directement concurrentes pour chacune des cinq années complètes les plus récentes;
b) la liste des documents utiles à l’appui de la plainte;
c) la liste des autres parties intéressées;
d) le volume réel des marchandises importées au Canada au cours de chacune des cinq années complètes les plus récentes sur lesquelles porte la plainte et l’effet de leur importation sur les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, y compris la question de savoir :
(i) si l’importation des marchandises a connu une forte augmentation, soit de façon absolue, soit comparativement à la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) si le prix des marchandises importées au Canada est de beaucoup inférieur au prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,
(iii) si l’importation de ces marchandises a eu pour effet :
(A) soit de faire baisser sensiblement le prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,
(B) soit de limiter, de façon sensible, les augmentations de prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada;
e) l’incidence de l’importation des marchandises sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, ainsi que tous les facteurs et indices économiques influant sur l’industrie qui englobe les marchandises similaires ou directement concurrentes, notamment :
(i) les variations réelles et potentielles du niveau de la production, de l’emploi, des ventes, de la part du marché, des profits et pertes, de la productivit, du rendement des investissements, de l’utilisation de la capacité de production, des liquidités, des stocks, des salaires, de la croissance ou de la capacité d’obtenir des capitaux ou des investissements,
(ii) les facteurs qui influent sur les prix canadiens.
(iii) [Abrogé, DORS/95-13, art. 1]
(2) En plus des renseignements précisés au paragraphe (1), doivent être déposés à la demande du Tribunal les renseignements nécessaires à l’application des facteurs visés aux paragraphes 4(1) ou (1.1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
- DORS/93-599, art. 2
- DORS/95-13, art. 1
- DORS/2000-139, art. 45
PARTIE IXSaisines faites en vertu des articles 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192, 19.1 ou 20 de la Loi
- DORS/93-599, art. 3
- DORS/97-67, art. 2
- DORS/97-325, art. 3
- DORS/2018-87, art. 73
Application
84 La présente partie s’applique aux saisines suivantes :
a) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes de l’article 18 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada;
b) celles faites par le ministre, aux termes de l’article 19 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions relatives aux tarifs douaniers, sauf celles visées à la partie X;
c) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes des articles 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192 ou 19.1 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions liées à l’importation de marchandises bénéficiant, en vertu du Tarif des douanes, du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique — États-Unis, du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, du tarif du Chili, du tarif de la Colombie, du tarif du Costa Rica, du tarif du Panama, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège, du tarif de Suisse-Liechtenstein, du tarif du Pérou, du tarif de la Jordanie, du tarif du Honduras, du tarif de la Corée ou du tarif de l’Ukraine;
d) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes de l’article 20 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions liées à l’importation de marchandises ou à la prestation de services au Canada par des personnes n’y résidant pas habituellement.
- DORS/93-599, art. 4
- DORS/97-67, art. 3
- DORS/97-325, art. 4
- DORS/98-39, art. 1
- DORS/2018-87, art. 74
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