Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
104 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le détenu, sans motif valable, refuse de participer à un programme pour lequel il est rétribué selon l’article 78 de la Loi ou qu’il l’abandonne, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :
a) soit suspendre sa participation au programme pour une période déterminée, qui ne doit pas excéder six semaines;
b) soit mettre fin à sa participation au programme.
(2) Le détenu dont la participation à un programme a été suspendue en application du paragraphe (1) ne reçoit aucune rétribution pour la période de suspension.
(3) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut, après avoir suspendu la participation du détenu à un programme ou y avoir mis fin en application du paragraphe (1), réduire la période de suspension ou y mettre fin ou annuler la cessation de la participation lorsque :
a) d’une part, il est raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances en l’espèce;
b) d’autre part, le détenu se montre disposé à participer de nouveau au programme.
(4) [Abrogé, DORS/96-108, art. 1]
- DORS/96-108, art. 1
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