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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le détenu, sans motif valable, refuse de participer à un programme pour lequel il est rétribué selon l’article 78 de la Loi ou qu’il l’abandonne, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :

    • a) soit suspendre sa participation au programme pour une période déterminée, qui ne doit pas excéder six semaines;

    • b) soit mettre fin à sa participation au programme.

  • (2) Le détenu dont la participation à un programme a été suspendue en application du paragraphe (1) ne reçoit aucune rétribution pour la période de suspension.

  • (3) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut, après avoir suspendu la participation du détenu à un programme ou y avoir mis fin en application du paragraphe (1), réduire la période de suspension ou y mettre fin ou annuler la cessation de la participation lorsque :

    • a) d’une part, il est raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances en l’espèce;

    • b) d’autre part, le détenu se montre disposé à participer de nouveau au programme.

  • (4) [Abrogé, DORS/96-108, art. 1]

  • DORS/96-108, art. 1

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