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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

  •  (1) Le Service doit remettre la partie de la succession du détenu décédé qui est placée sous sa garde au représentant de ce détenu, s’il y en a un, conformément aux lois provinciales applicables.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la partie de la succession du détenu décédé qui est placée sous la garde du Service comprend :

    • a) toute rétribution que lui devait le Service au moment de son décès;

    • b) le solde de ses comptes dans le Fonds de fiducie des détenus;

    • c) ses effets personnels, y compris l’argent comptant, dont le Service a la garde ou dont il assure la surveillance au moment du décès.


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