Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
122 Sous réserve des articles 123 à 140, le ministre ou son délégué peut verser une indemnité :
a) au détenu ou à la personne en semi-liberté, à l’égard d’une invalidité ou de l’aggravation d’une invalidité attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé si, selon le cas :
(i) le détenu ou la personne en semi-liberté a obtenu sa libération conditionnelle totale, sa libération d’office ou est arrivé à l’expiration de sa peine,
(ii) la personne en semi-liberté est employée à plein temps par un employeur autre que le Service;
b) à une personne à charge, à l’égard du décès du détenu ou de la personne en semi-liberté attribuable à sa participation à un programme agréé.
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