Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
13 (1) L’article 12 ne s’applique pas lorsque le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b) conclut que le transfèrement immédiat du détenu s’impose pour assurer la sécurité du pénitencier ou celle du détenu ou de toute autre personne.
(2) Lorsque le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b) conclut que le transfèrement immédiat du détenu s’impose pour les motifs visés au paragraphe (1), le directeur du pénitencier où le détenu est transféré ou l’agent nommé par ce directeur doit :
a) rencontrer le détenu dans les deux jours ouvrables suivant le transfèrement afin de lui expliquer les motifs de cette mesure et de lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;
b) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);
c) aviser par écrit le détenu de la décision définitive et des motifs de celle-ci dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
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