Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
92 (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser la suspension complète des droits de visite de tous les détenus du pénitencier lorsque la sécurité de celui-ci est sérieusement menacée et qu’il n’existe aucune autre solution moins restrictive.
(2) La suspension des droits de visite visée au paragraphe (1) doit être revue :
a) dans les cinq jours d’application de cette mesure, par le responsable de la région;
b) dans les 14 jours d’application de cette mesure, par le commissaire.
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