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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

Responsabilité ministérielle

Note marginale :Rôle du ministre des Transports

 Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de la présente loi.

Attributions des ministres

Note marginale :Dispositions générales
  •  (1) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi :

    • a) constituer des organismes de consultation;

    • b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;

    • c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

  • Note marginale :Pouvoir de dispense des ministres

    (2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures ou une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, s’il l’estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition des parties 3 (personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) s’il estime que, dans le cas d’un bâtiment ou de bâtiments d’une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux canadiennes et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d’une loi étrangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.

  • Note marginale :Publication

    (4) Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (2) et (3) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Autorisation

    (5) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il le juge indiqué, autoriser un agent de l’administration publique fédérale ou un officier ou agent de police ou toute autre personne employée à la préservation de la paix publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.

Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d’autres personnes

Note marginale :Nomination
  •  (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :

    • a) inspection de la coque;

    • b) inspection des machines;

    • c) inspection de l’équipement;

    • d) inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports);

    • e) inspection de la cargaison.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.

  • Note marginale :Attributions

    (4) L’inspecteur n’exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Note marginale :Autres personnes
  •  (1) Le ministre des Transports peut autoriser une personne, une société de classification ou une autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi et à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre des Transports remet à la personne, la société de classification ou l’organisation un certificat précisant les documents qu’elle est autorisée à délivrer, les inspections qu’elle est autorisée à effectuer et les pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu du paragraphe 211(4).

  • Note marginale :Registre des inspections

    (3) La personne, la société de classification ou l’organisation tient, selon les modalités que fixe le ministre des Transports, un registre des inspections qu’elle effectue; elle le fournit à celui-ci sur demande.

  • Note marginale :Remise du rapport

    (4) La personne, la société de classification ou l’organisation qui, à l’égard de tout ce qu’elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas de certificat parce que l’objet de l’inspection ne satisfait pas aux exigences réglementaires remet son rapport sur l’inspection à un inspecteur de la sécurité maritime.

  • Note marginale :Immunité

    (5) La personne, la société de classification ou l’organisation est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Note marginale :Vérification

 Le ministre des Transports peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à vérifier les inspections effectuées en vertu de l’article 211. Le vérificateur peut exercer les pouvoirs que la personne, la société de classification ou l’organisation ayant effectué l’inspection était autorisée à exercer en vertu de cet article.

Représentant autorisé

Note marginale :Représentant autorisé
  •  (1) Tout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable — le représentant autorisé — chargée au titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de celle-ci.

  • Note marginale :Représentant autorisé

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), l’affréteur.

  • Note marginale :Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires

    (3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.

  • Note marginale :Représentant dans le cas d’une société étrangère

    (4) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

    • b) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

    • c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Actes du représentant autorisé

    (5) Le propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).

Arbitres

Note marginale :Nomination
  •  (1) Le ministre des Transports nomme des arbitres choisis pour effectuer les examens indépendants prévus aux paragraphes 16(6) (refus de délivrer ou de renouveler un document), 20(5) (suspension, annulation ou refus de renouvellement de documents maritimes canadiens), 231(3) (avis de défaut), 232(2) (procès-verbaux) et 239(3) (radiation des mentions de violation).

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (2) Pour l’application de la présente loi, chaque arbitre a les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Documents maritimes canadiens

Note marginale :Demande
  •  (1) La demande de délivrance du document maritime canadien est présentée selon les modalités que fixe le ministre des Transports, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

  • Note marginale :Preuve d’admissibilité

    (2) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre des Transports peut :

    • a) exiger que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance du document sont respectées;

    • b) s’agissant d’un document relatif à une personne, établir un examen et le lui faire subir;

    • c) s’agissant d’un document relatif à un bâtiment, exiger que le bâtiment, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

  • Note marginale :Tricherie

    (3) Il est interdit de tricher à l’examen visé à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Refus de délivrer

    (4) Le ministre des Transports peut refuser de délivrer un document maritime canadien :

    • a) si les modalités de présentation de la demande n’ont pas été respectées;

    • b) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;

    • c) s’il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants;

    • d) si le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

    • e) si, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre de l’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

      • (i) le capitaine ou le membre de l’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

      • (ii) le capitaine ou le membre de l’équipage a été déclaré coupable d’une infraction liée à l’exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a été déclaré responsable d’une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l’alinéa 229(1)b).

  • Note marginale :Avis suivant refus de délivrer

    (5) Le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoyer au demandeur un avis confirmant, motifs à l’appui, le refus de délivrer.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Le capitaine ou le membre d’équipage dont la demande de délivrance du document maritime canadien sous le régime de la partie 3 (personnel) a été refusée pour un motif prévu à l’un des alinéas (4)a), b), c) ou e) peut demander, dans les trente jours suivant la réception de l’avis de refus, qu’un arbitre examine la décision de refuser de délivrer le document.

 

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