Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la [749 KB]
Sanctionnée le 2001-11-01
Conventions internationales, protocoles et résolutions
Note marginale :Annexe 1
29. (1) L’annexe 1 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Transports a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en partie — au Canada par règlement.
Note marginale :Annexe 2
(2) L’annexe 2 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Pêches et des Océans a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en partie — au Canada par règlement.
Note marginale :Codes et directives
(3) Font partie de la convention et du protocole les codes et directives qui y sont joints.
Note marginale :Modification des annexes 1 et 2
30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(1) et modifier l’annexe 2 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(2).
Note marginale :Dépôt de la modification et renvoi en comité
(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, fait déposer un exemplaire du décret de modification des annexes 1 ou 2 — accompagné d’un rapport sur les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution — devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret; le comité permanent compétent de chaque chambre en est saisi d’office.
Note marginale :Suppression aux annexes 1 et 2
31. Le gouverneur en conseil peut, par décret, retrancher de l’annexe 1 ou 2 une convention internationale, un protocole ou une résolution ou y apporter toute autre modification, sauf s’il estime que celle-ci constitue une modification de fond notable.
Incorporation par renvoi
Note marginale :Documents externes
32. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment par :
a) un organisme de normalisation, notamment tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) une organisation commerciale ou industrielle;
c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.
Note marginale :Documents reproduits ou traduits
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, d’un document produit par une autre personne ou un autre organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Note marginale :Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Note marginale :Normes techniques dans des documents internes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;
b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Note marginale :Interprétation
(7) Il est entendu que les paragraphes (1) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.
Note marginale :Moyen de défense
33. Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
Ordres
Note marginale :Par écrit
34. (1) Lorsque la présente loi exige ou permet qu’un ordre soit donné par le ministre des Transports à une personne qui n’est pas un fonctionnaire du ministère des Transports, cet ordre est donné par écrit.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) L’ordre est réputé ne pas être un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre des Transports
35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :
a) régir la nomination des arbitres, y compris les qualifications de ceux-ci;
b) régir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation et le renouvellement des documents maritimes canadiens;
c) régir les examens effectués en vertu des paragraphes 16(6) (refus de délivrer ou de renouveler un document maritime canadien) et 20(5) (suspension ou annulation de documents maritimes canadiens);
d) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, y compris :
(i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);
f) régir les avis prévus par la présente partie ou les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports);
g) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie ou des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.
Note marginale :Aéronefs
(2) Il demeure entendu que les règlements visés à l’alinéa (1)d) en vue de la prévention des abordages peuvent s’appliquer aux aéronefs sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Règlements — ministre des Pêches et des Océans
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :
a) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :
(i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,
(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,
(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;
b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);
c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance);
d) régir la fixation et le versement des droits exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), à l’exception de l’article 163, 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Pêches et des Océans) ou 10 (embarcations de plaisance) ou des règlements pris en vertu de l’une de ces parties.
Droits
Note marginale :Créances de Sa Majesté
36. (1) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) et (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Paiement des droits
(2) Les droits visés aux alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont payables :
a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;
b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;
c) dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.
Note marginale :Saisie
(3) À défaut de paiement des droits et des intérêts afférents par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Sûretés
(4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.
- Date de modification :