Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
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Sanctionnée le 2001-11-01
Certificats
Note marginale :Certificat d’immatriculation
54. (1) S’il estime que toutes les exigences relatives à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un bâtiment sont respectées, le registraire en chef porte l’immatriculation ou l’enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d’immatriculation.
Note marginale :Contenu du certificat d’immatriculation
(2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation d’un bâtiment les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :
a) sa description;
b) son numéro matricule;
c) les nom et adresse :
(i) dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), du représentant autorisé,
(ii) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), de l’affréteur,
(iii) dans les autres cas, du propriétaire et du représentant autorisé.
Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation
(3) Le certificat d’immatriculation est valide pour la période que fixe le registraire en chef.
Note marginale :Certificat provisoire
55. (1) Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie lorsque :
a) ou bien le bâtiment se trouve dans un port étranger et une personne a l’intention de l’immatriculer sous le régime de la présente partie;
b) ou bien le bâtiment se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef est convaincu qu’il convient d’accorder la permission d’exploiter le bâtiment avant qu’un certificat d’immatriculation ne puisse être délivré.
Note marginale :Délivrance
(2) Le registraire en chef peut délivrer, s’il estime que le bâtiment doit faire l’objet d’essais en mer, un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui n’a pas à être immatriculé ou qui n’est pas admissible à l’être sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Validité
(3) Le certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.
Note marginale :Demande de certificat provisoire
(4) La demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.
Note marginale :Certificats perdus
56. En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.
Marques
Note marginale :Marques
57. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.
Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation
(2) Le certificat d’immatriculation d’un bâtiment n’est valide que lorsque celui-ci est marqué conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Maintien des marques
(3) Le représentant autorisé veille à ce que les marques du bâtiment demeurent en place.
Note marginale :Marques détériorées
(4) Il est interdit à quiconque de volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques d’un bâtiment canadien.
Avis au registraire en chef
Note marginale :Avis des changements
58. (1) Au plus tard trente jours après que survient l’un des faits ci-après, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :
a) le bâtiment est naufragé, perdu ou retiré du service;
b) un changement est apporté au nom ou à l’adresse du propriétaire, du représentant autorisé ou du créancier hypothécaire enregistré;
c) un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l’article 51;
d) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue) :
(i) le droit de battre pavillon de l’État étranger est rétabli,
(ii) l’affréteur n’a plus la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment.
Note marginale :Avis des modifications
(2) Lorsqu’un bâtiment canadien est modifié au point de n’être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé est tenu, au plus tard trente jours après la modification, d’en aviser le registraire en chef et de lui fournir les renseignements et documents pertinents.
Note marginale :Représentant autorisé
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un bâtiment canadien n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d’aviser le registraire en chef :
a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;
b) de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.
Note marginale :Avis concernant le bâtiment en construction
(4) Au plus tard trente jours après l’achèvement de la construction d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, la personne au nom de qui le bâtiment est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.
Tenue du Registre
Note marginale :Changement des inscriptions
59. Le registraire en chef peut apporter des changements au Registre ou au certificat d’immatriculation afin de donner effet aux changements ou modifications pour lesquels il a reçu avis en vertu de l’article 58 ou de corriger toute erreur apparente ou toute faute typographique.
Suspension, révocation et rétablissement de l’immatriculation ou de l’enregistrement des bâtiments
Note marginale :Suspension ou révocation
60. (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :
a) le bâtiment n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);
b) le certificat d’immatriculation est parvenu à expiration;
c) le bâtiment n’a pas de représentant autorisé;
d) il y a eu contravention à l’article 58.
Note marginale :Révocation de l’immatriculation
(2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :
a) le bâtiment est perdu, détruit ou retiré du service;
b) le bâtiment n’a plus à être immatriculé, n’est plus admissible à l’être ou n’est plus admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente partie;
c) dans le cas d’un bâtiment immatriculé, le certificat de jauge fourni par le jaugeur indique que le bâtiment doit être immatriculé à nouveau.
Note marginale :Avis à donner avant la révocation
(3) Si un bâtiment canadien n’a plus à être immatriculé ou n’est plus admissible à l’être sous le régime de la présente partie par suite d’un changement de propriétaire, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l’immatriculation du bâtiment en application de l’alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :
a) un avis du changement de propriétaire;
b) la possibilité, qu’il juge suffisante, de transférer la propriété du bâtiment, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l’article 74.
Note marginale :Révocation de l’immatriculation
(4) Sauf pour le bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), le registraire en chef révoque l’immatriculation d’un bâtiment si la personne qui acquiert le bâtiment, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie.
Note marginale :L’enregistrement des hypothèques n’est pas touché
61. La révocation de l’immatriculation d’un bâtiment n’a aucun effet sur l’enregistrement des hypothèques à l’égard de ce bâtiment.
Note marginale :Rétablissement de l’immatriculation
62. Le registraire en chef peut rétablir l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment si, à son avis, celui-ci n’aurait pas dû être révoqué.
Garde du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire
Note marginale :Certificat gardé à bord
63. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’exploiter un bâtiment à l’égard duquel un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire a été délivré à moins que le certificat ne soit à bord.
Note marginale :Délivrance du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire
(2) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter celui-ci.
Note marginale :Remise du certificat
(3) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire délivré sous le régime de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.
Note marginale :Interdiction de rétention
(4) Le certificat d’immatriculation ou le certificat provisoire ne peut être retenu par le propriétaire, le créancier hypothécaire, l’affréteur ou l’exploitant du bâtiment, ou par quelque autre personne, en raison d’un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que l’une de ces personnes pourrait faire valoir à l’égard de ce bâtiment.
Droits et obligations
Note marginale :Droit de battre pavillon canadien
64. (1) Tout bâtiment canadien a le droit de battre pavillon canadien.
Note marginale :Obligation de battre pavillon canadien
(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien, à l’exception d’un bâtiment inscrit dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, veille à ce que celui-ci batte pavillon canadien :
a) au signal d’un bâtiment d’État ou d’un bâtiment placé sous le commandement des Forces canadiennes;
b) lorsqu’il entre dans un port ou en sort, ou y est ancré ou amarré.
Note marginale :Exception
(3) Le registraire en chef peut, sur demande, suspendre l’immatriculation d’un bâtiment canadien à l’égard du droit de battre pavillon canadien pendant que le bâtiment figure sur le registre d’un État étranger à titre de bâtiment affrété coque nue.
Hypothèques
Note marginale :Hypothèque d’un bâtiment ou d’une part
65. (1) Le propriétaire d’un bâtiment immatriculé sous le régime de la présente partie, à l’exception de celui qui est immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, ou d’une part dans ce bâtiment, ou d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, peut donner le bâtiment ou la part en garantie comme hypothèque, laquelle doit être enregistrée sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Dépôt de l’hypothèque
(2) L’hypothèque doit être déposée auprès du registraire en chef selon les modalités qu’il fixe.
Note marginale :Enregistrement de l’hypothèque
(3) Les hypothèques sont enregistrées selon l’ordre chronologique de leur dépôt, avec indication pour chacune d’elles de la date, de l’heure et de la minute de son enregistrement.
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