Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
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Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 2IMMATRICULATION, ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION
Hypothèques
Note marginale :Mention de la mainlevée d’hypothèque
66. Sur réception d’une preuve satisfaisante qu’une hypothèque a été libérée, le registraire en chef porte sur le Registre la mention de ce fait.
Note marginale :Rang des hypothèques
67. (1) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part dans un bâtiment, le rang des hypothèques est établi d’après la date, l’heure et la minute de leur enregistrement sur le Registre.
Note marginale :Consentement afin de changer le rang des hypothèques
(2) Le rang des hypothèques peut être changé si tous les créanciers hypothécaires déposent une preuve écrite de leur consentement auprès du registraire en chef.
Note marginale :Le créancier hypothécaire n’est pas réputé propriétaire
68. Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du bâtiment ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n’est pas, du fait de l’hypothèque, réputé être propriétaire du bâtiment ou de la part. Le débiteur hypothécaire n’est pas non plus réputé avoir cessé d’en être le propriétaire.
Note marginale :Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendre
69. (1) Tout créancier hypothécaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l’hypothèque enregistrée, de vendre le bâtiment ou la part.
Note marginale :Limites
(2) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, vendre le bâtiment ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.
Note marginale :Hypothèque non atteinte par la faillite
70. L’acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d’enregistrement de l’hypothèque n’a aucun effet sur celle-ci; l’hypothèque est préférée à tout droit, réclamation ou intérêt que peuvent faire valoir à l’égard du bâtiment les autres créanciers de la faillite, ou un fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.
Note marginale :Transfert des hypothèques
71. (1) L’hypothèque enregistrée à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment peut être transférée. L’acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.
Note marginale :Consignation des détails
(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs au transfert.
Note marginale :Transmission d’un intérêt
72. (1) Lorsque l’intérêt d’un créancier hypothécaire dans un bâtiment ou dans une part d’un bâtiment est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert visé à l’article 71, la personne à qui l’intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.
Note marginale :Consignation des détails
(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs à la transmission.
Transfert de bâtiments ou de parts dans un bâtiment
Note marginale :Transfert de bâtiments ou de parts
73. S’il survient un changement dans la propriété d’un bâtiment canadien ou d’une part dans ce bâtiment et que celui-ci doit encore être immatriculé sous le régime de la présente partie ou est encore admissible à l’être :
a) le propriétaire du bâtiment fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être;
b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.
Note marginale :Ordonnance de vendre en cas d’acquisition par une personne non qualifiée
74. Si une personne non qualifiée acquiert un bâtiment canadien, autre qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement) et qu’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), ou une part dans un tel bâtiment, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du bâtiment ou de la part.
Note marginale :Pouvoir de la Cour ou du tribunal d’interdire le transfert
75. La Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une part dans un tel bâtiment.
Inscriptions
Note marginale :Copies des inscriptions
76. Toute personne peut, à l’égard d’un bâtiment, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.
Règlements
Note marginale :Règlements
77. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) régir l’immatriculation, l’enregistrement et l’inscription des bâtiments;
b) régir la délivrance et le renouvellement des certificats d’immatriculation;
c) régir la suspension et la révocation de l’immatriculation et de l’enregistrement des bâtiments canadiens;
d) régir la dénomination et le marquage des bâtiments;
e) régir les ports d’immatriculation;
f) régir les avis à donner au registraire en chef sous le régime de l’article 58;
g) régir la preuve que le propriétaire d’un bâtiment qui a déjà été immatriculé dans un État étranger est tenu de fournir afin d’établir que le bâtiment n’y est plus immatriculé;
h) régir le calcul de la jauge des bâtiments ainsi que la délivrance des certificats de jauge;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
78. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 57(4) (volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques);
b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 77h).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
79. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 46(2) (obligation d’immatriculer);
b) à un ordre donné en vertu du paragraphe 52(4) (changement de nom du bâtiment);
c) au paragraphe 57(1) (marquage du bâtiment);
d) au paragraphe 57(3) (maintien des marques);
e) au paragraphe 58(1) (obligation d’aviser — représentant autorisé);
f) au paragraphe 58(2) (obligation d’aviser des modifications — représentant autorisé);
g) au paragraphe 58(3) (obligation d’aviser — propriétaire);
h) au paragraphe 58(4) (avis de l’achèvement de la construction);
i) au paragraphe 63(1) (exploitation du bâtiment sans certificat à bord);
j) au paragraphe 63(2) (remise du certificat à la personne qui a le droit d’exploiter le bâtiment);
k) au paragraphe 63(3) (remise du certificat au registraire en chef);
l) au paragraphe 64(2) (obligation de battre pavillon canadien);
m) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 77a) à g).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux alinéas (1)a) ou c).
PARTIE 3PERSONNEL
Définition
Définition de « ministre »
80. Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.
Champ d’application
Note marginale :Bâtiments canadiens
81. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient. Les paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent en outre aux bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
Capitaines
Note marginale :Présentation de documents
82. (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les personnes occupant des postes à bord lui présentent les documents maritimes canadiens dont ils doivent être titulaires, aux termes de la présente partie, pour occuper ces postes.
Note marginale :Équipage suffisant et compétent
(2) Il ne peut exploiter le bâtiment si celui-ci n’est pas muni d’un équipage suffisant et compétent pour l’exploitation sécuritaire du bâtiment lors de son voyage projeté, et ne reste pourvu d’un tel équipage durant le voyage.
Note marginale :Entrave
(3) Il est interdit à un membre de l’équipage d’entraver volontairement l’action du capitaine lorsqu’il exploite le bâtiment sauf s’il met en danger, sans motif valable, la sécurité de celui-ci ou celle de quiconque se trouve à bord.
Note marginale :Détention de personnes
83. (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien peut y détenir une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou celle des personnes ou des biens à bord; la détention ne dure que le temps nécessaire pour parvenir à ces fins.
Note marginale :Mise sous garde
(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien en voyage peut mettre sous garde sans mandat une personne à bord s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale; il doit la remettre à un agent de la paix le plus tôt possible.
Note marginale :Utilisation de la force
(3) Il est fondé à utiliser la force dans la mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord. Il ne peut toutefois y recourir avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves — ou quand un tel risque existe — que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne à bord du bâtiment contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.
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