Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
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Sanctionnée le 2001-11-01
Congé
Note marginale :Autorisation préalable
213. Sous réserve des règlements, un bâtiment ne peut quitter un port au Canada que s’il a obtenu un congé.
Note marginale :Délivrance du congé
214. La personne autorisée, au titre d’une loi fédérale, à délivrer à un bâtiment le congé d’un port au Canada ne délivre ce congé que si elle est convaincue que le capitaine détient les documents exigés à cette fin sous le régime de la présente loi.
Voyage avec une personne à bord sans son consentement
Note marginale :Interdiction
215. Il est interdit au capitaine d’entreprendre un voyage en emmenant, sans son consentement, une personne se trouvant à bord de son bâtiment pour l’application d’une disposition visée.
Dénonciation
Note marginale :Motifs raisonnables
216. (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition visée, peut notifier au ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Le ministre ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Inspection
217. (1) Lorsqu’il reçoit la dénonciation visée au paragraphe 216(1), le ministre décide si un inspecteur de la sécurité maritime doit procéder à une inspection.
Note marginale :Frais
(2) Si l’inspecteur conclut que le dénonciateur n’avait pas de motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment avait enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition visée, le dénonciateur est tenu de payer les frais entraînés par l’inspection.
Note marginale :Interdiction
218. (1) Il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le ministre que l’employeur ou une autre personne a enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition visée;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition visée;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition visée;
d) l’employeur croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).
Note marginale :Précision
(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits d’un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Note marginale :Définitions
(3) Dans le présent article, « employé » s’entend notamment d’un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.
Enquêtes
Note marginale :Tenue d’une enquête
219. (1) Le ministre peut nommer une personne pour tenir une enquête sur les sinistres maritimes ou les allégations de contravention à une disposition visée.
Note marginale :Réserve
(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut tirer aucune conclusion sur les causes ou les facteurs d’un sinistre maritime qui fait ou a fait l’objet d’une enquête par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou à l’égard duquel le Bureau a informé le ministre de son intention de mener une enquête.
Définition de « sinistre maritime »
(3) Au présent article, « sinistre maritime » s’entend de tout accident ou incident lié à un bâtiment. Y est assimilée toute situation dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.
Note marginale :Perquisition sans mandat
220. (1) Si les conditions de délivrance d’un mandat au titre de l’article 487 du Code criminel sont réunies à l’égard de la contravention à une disposition visée, l’inspecteur de la sécurité maritime peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à cet article lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.
Note marginale :Locaux d’habitation
(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la perquisition sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(3) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 487 du Code criminel, exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe 211(4) (inspections).
Analyse et examen
Note marginale :Soumission
221. (1) L’inspecteur de la sécurité maritime peut présenter à une personne désignée par le ministre, pour analyse ou examen, les choses saisies ou les échantillons prélevés au titre de la présente partie.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.
Note marginale :Certificat de l’analyste
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à une disposition visée et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis
(5) Le certificat ou rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou rapport.
Détention d’un bâtiment
Note marginale :Détention facultative
222. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention, par un bâtiment ou à son égard, à une disposition visée ou qu’un bâtiment n’est pas en état de navigabilité, l’inspecteur de la sécurité maritime peut en ordonner la détention.
Note marginale :Détention obligatoire
(2) Il est toutefois tenu de le faire si la contravention porte sur l’article 110 (nombre de passagers supérieur à la limite permise) ou s’il a, de plus, des motifs raisonnables de croire que le bâtiment n’est pas sûr ou apte au transport de passagers ou de membres d’équipage ou que les machines ou l’équipement sont défectueux au point d’exposer à un danger grave les personnes à bord.
Note marginale :Détention obligatoire — bâtiment étranger
(3) Il est de plus tenu d’ordonner la détention d’un bâtiment étranger si une dénonciation a été déposée, un acte d’accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l’article 229, à l’égard d’une contravention à une disposition visée qui aurait été commise par le bâtiment ou à son égard.
Note marginale :Ordonnance écrite
(4) L’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.
Note marginale :Signification au capitaine
(5) Un avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine :
a) par signification à personne d’un exemplaire;
b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.
Note marginale :Contenu
(6) L’avis énonce :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la disposition visée ou mettre le bâtiment en état de navigabilité et faire annuler l’ordonnance;
b) dans le cas d’un bâtiment étranger, si une dénonciation a été déposée, un acte d’accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l’article 229 à l’égard d’une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation, à l’acte d’accusation ou au procès-verbal — pour faire annuler l’ordonnance;
c) dans le cas d’un bâtiment canadien, si un acte d’accusation a été présenté à l’égard d’une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.
Note marginale :Notification à l’État étranger
(7) Si le bâtiment visé par l’ordonnance de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordonnance a été rendue.
Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention
(8) L’inspecteur de la sécurité maritime annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (6) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution mentionnée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé
(9) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment
(10) Sous réserve de l’article 224, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention.
Note marginale :Frais
(11) Le représentant autorisé d’un bâtiment détenu en vertu du présent article est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Note marginale :Restitution du cautionnement
(12) Le ministre, une fois l’affaire réglée :
a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l’amende ou la sanction infligée;
b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ou la sanction ont été payés.
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