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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

PARTIE 7ÉPAVES

Aliénation ou destruction des épaves

Note marginale :Non-paiement de l’indemnité de sauvetage ou des droits ou frais

 Lorsqu’une personne a établi son droit à l’épave mais qu’elle néglige de verser ou de remettre, dans les trente jours qui suivent la notification du receveur d’épaves, l’indemnité de sauvetage, ou de verser les droits ou les frais y afférents, le receveur d’épaves peut aliéner ou détruire l’épave ou une partie de celle-ci; le cas échéant, il paie, sur le produit de l’aliénation, après acquittement des frais d’aliénation, de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais y afférents, et remet à la personne tout ce qui reste de l’épave ainsi que tout éventuel excédent du produit de l’aliénation.

Note marginale :Destruction, aliénation ou remise des épaves

 Sur destruction, aliénation ou remise d’une épave et, le cas échéant, sur paiement du produit de l’aliénation de celle-ci, par un receveur d’épaves conformément à la présente partie, le receveur d’épaves et les personnes autorisées à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 154(2) sont dégagés de toute responsabilité à cet égard.

Règlements

Note marginale :Règlements — ministre
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

    • a) soustraire toute région géographique à l’application de la présente partie;

    • b) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements — ministre et ministre du Patrimoine canadien

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre du Patrimoine canadien :

    • a) spécifier les épaves ou catégories d’épaves qui ont une valeur patrimoniale;

    • b) régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d’épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;

    • c) autoriser la désignation d’agents de l’autorité chargés de l’application des règlements d’application de la présente partie et prévoir leurs attributions;

    • d) autoriser le ministre et le ministre du Patrimoine canadien à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’application ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l’accord ou l’arrangement;

    • e) exempter des épaves ou catégories d’épaves ayant une valeur patrimoniale de l’application de toute disposition de la présente partie;

    • f) soustraire toute région géographique à l’application des alinéas b) ou c);

    • g) régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les droits et les frais visés à l’alinéa (2)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) à l’alinéa 155(1)a) (obligation de faire rapport au receveur d’épaves);

    • b) à l’alinéa 155(1)b) (prise de mesures);

    • c) à l’article 157 (possession, dissimulation, destruction ou aliénation d’une épave);

    • d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Allégation dans les poursuites

    (3) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie, il n’est pas nécessaire d’attribuer la propriété de l’épave à quelqu’un, ni d’établir que celle-ci provient d’un bâtiment déterminé.

PARTIE 8POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION — MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« dommages dus à la pollution »

“pollution damage”

« dommages dus à la pollution » À l’égard d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation.

« événement de pollution par les hydrocarbures »

“oil pollution incident”

« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures.

« hydrocarbures »

“oil”

« hydrocarbures » Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« organisme d’intervention »

“response organization”

« organisme d’intervention » Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 169(1).

« polluant »

“pollutant”

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

  • a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« rejet »

“discharge”

« rejet » Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, ou d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures engagée dans des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment, qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

Application

Note marginale :Application
  •  (1) La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada et aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présente partie ne s’applique pas à un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Définition de « pétrole » et « gaz »

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Rejet d’hydrocarbures

Note marginale :Obligations pour les bâtiments
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :

    • a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard, d’une part, d’une quantité d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d’autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;

    • b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre des Transports :

      • (i) énonçant les nom et adresse de son assureur ou, si le bâtiment fait l’objet d’une police d’assurance collective, de l’apériteur qui l’assure contre la pollution,

      • (ii) confirmant la conclusion de l’entente,

      • (iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre l’entente à exécution.

  • Note marginale :Dispositions inapplicables à certains bâtiments

    (2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui se trouvent dans les eaux désignées par règlement.

  • Note marginale :Dispense

    (3) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente partie s’il estime que le bâtiment ou les bâtiments de la catégorie qui se trouvent dans les eaux visées au paragraphe 166(1) sont assujettis à une disposition d’une loi étrangère qui prévoit des normes équivalentes ou plus sévères que la disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Publication

    (4) Chacune des dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarbures
  •  (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :

    • a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard de toute quantité d’hydrocarbures chargée ou déchargée d’un bâtiment à l’installation à un moment donné, dans la limite maximale réglementaire;

    • b) d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :

      • (i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182a),

      • (ii) confirmant la conclusion de l’entente,

      • (iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l’entente et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l’alinéa d);

    • c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

    • d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

    • e) d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement.

  • Note marginale :Dispositions inapplicables à certaines catégories d’installations

    (2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures prévues par règlement.

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures raisonnables : installations de manutention d’hydrocarbures

    (3) Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visée au paragraphe (1) de prendre des mesures raisonnables pour mettre à exécution :

    • a) le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)c);

    • b) en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)d).

 

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