Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
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Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 6INCIDENTS, ACCIDENTS ET SINISTRES
Droit à la compensation
Note marginale :Droit à la compensation non atteint
147. L’observation des articles 130 (désignation de coordonnateurs de sauvetage), 131 (signaux de détresse) et 132 (secours) ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation de sauvetage ni à celui d’une autre personne.
Obligations en cas d’abordage
Note marginale :Devoir des capitaines en cas d’abordage
148. En cas d’abordage, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment doit, dans la mesure où il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers :
a) prêter à l’autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l’assistance nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l’abordage, et rester auprès de l’autre bâtiment jusqu’à ce qu’il se soit assuré que celui-ci n’a plus besoin d’assistance;
b) donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment les renseignements prévus par les règlements et, le cas échéant, le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé.
Enquêtes sur les causes de décès
Note marginale :Enquête sur la cause d’un décès à bord
149. (1) Lorsqu’un décès se produit à bord d’un bâtiment canadien, le ministre doit, à l’arrivée du bâtiment à un port au Canada, tenter de déterminer la cause du décès et peut, à cette fin, tenir une enquête.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Pour la conduite de l’enquête, le ministre possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, s’il le juge nécessaire :
a) monter à bord de tout bâtiment et l’inspecter en tout ou en partie, ou en inspecter les machines, l’équipement ou la cargaison; il doit toutefois se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l’empêcher ainsi de poursuivre son voyage;
b) à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et en faire l’inspection.
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(3) Le ministre ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour mener l’enquête;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(5) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre
150. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;
b) supprimer de la partie 2 de l’annexe 3 toute réserve que le Canada retire;
c) régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Règlements — ministre et ministre du Patrimoine canadien
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre du Patrimoine canadien, régir le sauvetage des épaves ou catégories d’épaves précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 163(2)a).
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
151. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’alinéa 148a) (obligation de prêter assistance et de rester auprès d’un bâtiment en cas d’abordage);
b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)a).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
152. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);
b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c) ou du paragraphe 150(2).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
PARTIE 7ÉPAVES
Définitions
Note marginale :Définitions
153. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« épave »
“wreck”
« épave » Sont compris parmi les épaves :
a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;
b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
Désignation des receveurs d’épaves
Note marginale :Désignation
154. (1) Le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes à titre de receveurs d’épaves.
Note marginale :Autorisation
(2) Le receveur d’épaves peut autoriser quiconque, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, à exercer ses attributions.
Note marginale :Immunité
(3) Les receveurs d’épaves et les personnes autorisées à exercer leurs attributions en vertu du paragraphe (2) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Découverte d’épaves
Note marginale :Obligation de la personne prenant possession d’une épave
155. (1) La personne qui trouve et prend possession au Canada d’une épave dont le propriétaire n’est pas connu ou amène au Canada une telle épave, doit, le plus tôt possible :
a) d’une part, en faire rapport au receveur d’épaves et lui fournir les documents et renseignements qu’il précise;
b) d’autre part, prendre à l’égard de l’épave les mesures que le receveur d’épaves lui ordonne de prendre, notamment la lui remettre dans le délai qu’il fixe ou la garder en sa possession selon les modalités qu’il précise.
Note marginale :Prise de mesures
(2) Dans le cas où il est fait rapport d’une épave en vertu de l’alinéa (1)a), le receveur d’épaves peut prendre les mesures qu’il estime convenables pour en déterminer le propriétaire, notamment donner avis de la découverte de l’épave de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Discrétion
(3) Le receveur d’épaves n’est pas tenu de prendre, ou d’ordonner la prise, de mesures à l’égard d’une épave.
Note marginale :Indemnité de sauvetage
156. (1) La personne qui s’est conformée au paragraphe 155(1) a droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves.
Note marginale :Nature de l’indemnité
(2) L’indemnité de sauvetage est constituée de tout ou partie de l’épave ou du produit de la vente de celle-ci.
Note marginale :Interdictions
157. Il est interdit d’avoir en sa possession, de cacher, de détruire ou d’aliéner, notamment par vente, une épave ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, sachant qu’elle n’a pas fait l’objet du rapport prévu à l’alinéa 155(1)a).
Note marginale :Réclamation de l’épave
158. Le receveur d’épaves est tenu de remettre l’épave ou, le cas échéant, le produit de l’aliénation de l’épave visée au paragraphe 160(1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois :
a) lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);
b) l’a convaincu qu’elle en est le propriétaire;
c) a versé l’indemnité de sauvetage fixée par lui, les droits et les frais.
Note marginale :Demande incidente
159. (1) Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de l’aliénation d’une épave ou qu’une personne conteste le montant ou la valeur de l’indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d’épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence de la valeur de l’épave ou du montant du produit en litige peut entendre l’affaire et en décider.
Note marginale :Restriction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l’épave.
Aliénation ou destruction des épaves
Note marginale :Aliénation ou destruction des épaves
160. (1) Le receveur d’épaves peut procéder ou faire procéder à l’aliénation ou à la destruction d’une épave :
a) après l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);
b) à tout moment s’il est d’avis que sa valeur est inférieure à 5 000 $ ou probablement inférieure aux frais d’entreposage ou qu’elle est périssable ou présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Conservation du produit de la vente
(2) Le produit de l’aliénation visée à l’alinéa (1)b) est gardé par le receveur d’épaves pendant une période minimale de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a).
Note marginale :Versement du produit de la vente
(3) Dans le cas où nul n’a fait valoir son droit à l’épave au titre de l’alinéa 158a) ou dans le cas où une personne l’ayant fait valoir ne réussit pas à l’établir dans le délai que le receveur d’épaves estime indiqué, le produit de l’aliénation visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais, au receveur général pour faire partie du Trésor.
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