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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

PARTIE 10EMBARCATIONS DE PLAISANCE

Permis d’embarcation de plaisance

Note marginale :Marques

 Le propriétaire d’une embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré ne peut utiliser l’embarcation — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins qu’elle ne soit marquée du numéro du permis, et que la marque y soit maintenue, selon les modalités fixées par le ministre.

Note marginale :Marques détériorées

 Il est interdit de détériorer, de modifier, de cacher ou d’enlever le numéro de permis marqué sur l’embarcation de plaisance.

Note marginale :Permis perdus

 En cas de perte ou de destruction du permis, le ministre peut, sur demande du titulaire du permis présentée selon les modalités qu’il fixe et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivrer un permis de remplacement.

Règlements

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant la délivrance des permis à l’égard des embarcations de plaisance ainsi que la sécurité de ces embarcations ou de catégories de celles-ci et des personnes qui sont à leur bord, notamment des règlements :

    • a) régissant la délivrance, l’annulation ou le transfert des permis à l’égard des embarcations de plaisance;

    • b) régissant les qualifications requises des utilisateurs d’embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — et la façon de prouver le respect de ces qualifications;

    • c) régissant l’utilisation des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;

    • d) régissant les cours de formation et les examens pour utilisateurs d’embarcations de plaisance, notamment la désignation et l’agrément des personnes ou organismes qui offrent ces cours ou font subir ces examens;

    • e) régissant la délivrance, l’annulation ou la suspension des documents qui établissent l’observation des règlements pris sous le régime des alinéas b) ou d);

    • f) régissant la conception, la construction et la fabrication des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;

    • g) régissant la délivrance et l’annulation de plaques ou d’étiquettes à l’égard des embarcations de plaisance conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);

    • h) exigeant que les plaques ou étiquettes visées à l’alinéa g) soient affichées et fixant les modalités d’affichage;

    • i) interdisant la construction, la fabrication, la vente, la location, l’importation ou l’utilisation des embarcations de plaisance non conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);

    • j) exigeant des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs d’embarcations de plaisance qu’ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);

    • k) régissant les plaques d’identification ou des numéros de série de la coque des embarcations de plaisance;

    • l) précisant les machines et l’équipement que les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci doivent avoir à bord, ainsi que les machines et l’équipement qu’il est interdit d’y avoir;

    • m) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation des machines et de l’équipement des embarcations de plaisance ou catégories de celles-ci;

    • n) concernant les exigences que doivent remplir les embarcations de plaisance — ou catégories d’embarcations de plaisance —, leurs machines et leur équipement;

    • o) concernant les renseignements et les documents à garder à bord les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci;

    • p) régissant le rapport à faire sur les accidents mettant en cause des embarcations de plaisance.

  • Note marginale :Règlements — pollution

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

    • a) régissant ou interdisant le rejet de polluants par les embarcations de plaisance;

    • b) régissant le bruit émis par le moteur des embarcations de plaisance.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi
  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) au paragraphe 197(1) (obligation de veiller à ce que les embarcations de plaisance soient construites conformément aux règlements);

    • b) au paragraphe 197(2) (vente d’une embarcation de plaisance non munie de la plaque ou de l’étiquette réglementaires).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à un ordre donné en vertu des alinéas 196(4)b), c), d) ou e) (ordre de mettre les machines en marche ou de déplacer en lieu sûr une embarcation de plaisance);

    • b) au paragraphe 196(5) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);

    • c) au paragraphe 198(2) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);

    • d) à l’article 199 (utilisation d’une embarcation de plaisance malgré une interdiction);

    • e) à l’article 201 (obligation de veiller à la conformité des embarcations de plaisance avec les exigences réglementaires);

    • f) à l’article 202 (obtention d’un permis);

    • g) à l’article 204 (marquage et maintien de la marque);

    • h) à l’article 205 (détériorer, modifier, cacher ou enlever une marque);

    • i) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 11CONTRÖLE D’APPLICATION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« disposition visée »

“relevant provision”

« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception des règlements pris sous le régime du paragraphe 136(2), dans la mesure où ceux-ci s’appliquent aux embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens ou des bâtiments étrangers.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

Inspections

Note marginale :Inspecteur de la sécurité maritime et autres personnes ou organisations
  •  (1) L’inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 ou la personne, la société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 peut, pour contrôler l’application d’une disposition visée, procéder à toute heure convenable à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment — et y procéder aux inspections qu’il estime nécessaires et que le ministre l’a autorisé à effectuer.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que pour contrôler la conformité du bâtiment avec une disposition visée.

  • Note marginale :Arraisonnement

    (3) Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’il précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il précise.

  • Note marginale :Inspections

    (4) Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d’autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l’autre organisation peut :

    • a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre les machines du bâtiment en marche ou de faire fonctionner l’équipement de celui-ci ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;

    • b) ordonner au capitaine qu’il interdise ou limite l’accès à certaines parties du bâtiment pendant la période précisée;

    • c) ordonner au capitaine de ne pas déplacer le bâtiment jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;

    • d) ordonner au capitaine de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité requises par les règlements;

    • e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession aux termes d’une disposition visée;

    • f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

    • g) procéder, à des fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

    • h) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • i) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • j) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;

    • k) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies de documents.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (5) La personne ou l’organisation qui, en vertu de l’alinéa (4)g), prend un échantillon peut en disposer de la façon qu’elle estime indiquée.

  • Note marginale :Restitution des documents et autres objets

    (6) Les documents et autres objets emportés en application de l’alinéa (4)j) sont restitués dans les meilleurs délais après qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.

Note marginale :Saisie
  •  (1) Au cours de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à une disposition visée, soit qu’elle servira à la prouver.

  • Note marginale :Entreposage et transfert

    (2) L’inspecteur peut soit ordonner au responsable du lieu qui fait l’objet de la visite d’y entreposer les choses saisies, soit les transférer dans un autre lieu.

  • Note marginale :Restitution des choses saisies

    (3) Les choses saisies sont restituées au saisi dans les meilleurs délais après qu’elles ne sont plus nécessaires pour les besoins de toute procédure, à moins qu’elles ne puissent pas être rendues conformes aux dispositions visées et que le ministre n’ordonne qu’elles ne soient pas restituées. Dans ce dernier cas, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé aux frais du saisi, sauf instruction contraire du ministre.

 

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