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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la

L.C. 2001, ch. 26

Sanctionnée 2001-11-01

Loi concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d’autres lois

SOMMAIRE

Le texte remplace la Loi sur la marine marchande du Canada, à l’exception des dispositions de celle-ci relatives à la responsabilité. Il constitue une mise à jour de la loi visant à favoriser la sécurité et l’essor financier du secteur de la marine marchande et à assurer la sécurité des utilisateurs d’embarcations de plaisance. Les points saillants du texte sont notamment la protection des membres d’équipage et l’imposition d’exigences quant à leur compétence ainsi que la protection des passagers, des bâtiments et de l’environnement. La mise en place d’un régime de sanctions administratives permet de poursuivre plusieurs contraventions à titre de violations.

Le texte clarifie en outre les responsabilités respectives du ministère des Transports et du ministère des Pêches et des Océans.

L’organisation des dispositions, la modernisation de la terminologie et la simplification des règles et exigences qui figurent dans le texte rendent la loi beaucoup plus claire et facile à comprendre.

Le texte modifie en outre la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes dans le but d’accroître la concurrence dans les conférences maritimes, de simplifier l’application de la loi et d’harmoniser la législation du Canada concernant les conférences de transport maritime international de ligne avec celle de ses principaux partenaires commerciaux.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« affrètement coque nue »

“bare-boat charter”

« affrètement coque nue » Contrat d’affrètement d’un bâtiment en vertu duquel l’affréteur a la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment, y compris le droit d’en engager le capitaine et l’équipage.

« arbitre »

“adjudicator”

« arbitre » Personne nommée en vertu du paragraphe 15(1).

« bâtiment »

“vessel”

« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement.

« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité »

“Safety Convention vessel”

« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité » Bâtiment assujetti à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1.

« bâtiment canadien »

“Canadian vessel”

« bâtiment canadien » Bâtiment immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription).

« bâtiment d’État »

“government vessel”

« bâtiment d’État » Bâtiment qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive.

« bâtiment étranger »

“foreign vessel”

« bâtiment étranger » Bâtiment qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance.

« capitaine »

“master”

« capitaine » La personne ayant la direction et le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi.

« document maritime canadien »

“Canadian maritime document”

« document maritime canadien » Tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et établissant que son titulaire — personne ou bâtiment — satisfait aux exigences prévues par ces parties.

« embarcation de plaisance »

“pleasure craft”

« embarcation de plaisance » Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement.

« gages »

“wages”

« gages » Sont assimilés aux gages les émoluments.

« installation de manutention d’hydrocarbures »

“oil handling facility”

« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent des opérations de chargement ou de déchargement sur un bâtiment de pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.

« jauge brute »

“gross tonnage”

« jauge brute » Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h).

« passager »

“passenger”

« passager » Personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l’exploitant. Sont exclues de la présente définition :

  • a) la personne transportée sur un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

    • (i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

    • (ii) soit âgée de moins d’un an;

  • b) la personne transportée sur un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

    • (i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

    • (ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un bâtiment utilisé exclusivement pour le plaisir;

  • c) la personne transportée sur un bâtiment soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;

  • d) la personne faisant partie d’une catégorie réglementaire.

« personne qualifiée »

“qualified person”

« personne qualifiée »

  • a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;

  • b) soit une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province.

« Registre »

“Register”

« Registre » Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments établi en application de l’article 43.

« représentant autorisé »

“authorized representative”

« représentant autorisé » Dans le cas d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1) et, dans le cas d’un bâtiment étranger, le capitaine.

Note marginale :Renvois descriptifs

 Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut :

  • a) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir des catégories de bâtiments pour l’application de la définition de « embarcation de plaisance » à l’article 2;

  • b) par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute autre mesure réglementaire prévue à l’article 2.

PARTIE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, notamment l’équipage;

  • b) de favoriser la sûreté du transport maritime et de la navigation de plaisance;

  • c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes;

  • d) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;

  • e) de favoriser l’efficacité du réseau de transport maritime;

  • f) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;

  • g) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritimes;

  • h) d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes;

  • i) d’établir un programme efficace d’inspection et d’exécution de la loi.

Champ d’application

Note marginale :Exclusion
  •  (1) La présente loi, par dérogation à toute autre de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des bâtiments, installations et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni des autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements modifiant l’application d’une disposition de la présente loi aux bâtiments d’État, ou les en excluant.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Sauf disposition contraire expresse, les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans les eaux d’un État étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de cet État expressément applicable à ces bâtiments dans ces eaux.

Note marginale :Application de la présente partie

 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois, les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans la zone économique exclusive du Canada.

 

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