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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

PARTIE 9PRÉVENTION DE LA POLLUTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à un ordre
  •  (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à :

    • a) un ordre donné en vertu des alinéas 189a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);

    • b) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189c) (ordre de suivre la route précisée);

    • c) un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189d)(ii) (ordre de se rendre à un endroit et d’y demeurer).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

 En sus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) publier les faits liés à la déclaration de culpabilité;

  • c) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

  • d) dans le cas du rejet, verser une somme d’argent destinée à permettre d’effectuer des recherches sur l’utilisation et l’élimination écologiques du polluant qui a donné lieu à l’infraction;

  • e) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées en la circonstance pour assurer la bonne conduite du contrevenant ainsi que pour empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions.

PARTIE 10EMBARCATIONS DE PLAISANCE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« agent de l’autorité »

“enforcement officer”

« agent de l’autorité »

  • a) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;

  • c) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale;

  • d) les personnes désignées par le ministre, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, en vertu du paragraphe 196(1).

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Inspecteur des embarcations de plaisance désigné en vertu du paragraphe 195(1).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« permis »

“licence”

« permis » Permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance sous le régime de la présente partie.

Inspections

Note marginale :Désignation
  •  (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’inspecteurs des embarcations de plaisance.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Il remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections au titre des articles 196 et 198.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente partie.

Note marginale :Agents de l’autorité
  •  (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’agents de l’autorité.

  • Note marginale :Inspection : agents de l’autorité

    (2) L’agent de l’autorité peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines ou son équipement afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 197, et les règlements pris en vertu de la présente partie, à l’exception des règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f), g), i) ou j).

  • Note marginale :Inspection : inspecteurs

    (3) L’inspecteur peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines et son équipement afin d’en vérifier l’intégrité structurale ou la conformité avec les règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f) à m).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) L’agent de l’autorité et l’inspecteur peuvent, dans le cadre de leur inspection :

    • a) immobiliser l’embarcation et y monter à bord à toute heure convenable;

    • b) ordonner à quiconque de mettre les machines de l’embarcation en marche ou de faire fonctionner l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;

    • c) ordonner que l’embarcation ne soit pas déplacée jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;

    • d) ordonner à quiconque de déplacer l’embarcation en lieu sûr s’il a des motifs raisonnables de croire que l’embarcation n’est pas conforme à la présente partie ou à ses règlements d’application ou met sérieusement en danger des personnes, et de ne pas l’utiliser avant qu’il soit remédié à la contravention ou à la mise en danger de personnes;

    • e) ordonner à quiconque de déplacer l’embarcation en lieu sûr s’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisateur de l’embarcation ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie et ordonner à celui-ci de ne pas utiliser l’embarcation avant de satisfaire à ces exigences.

  • Note marginale :Obligation d’assistance

    (5) Le propriétaire et le responsable de l’embarcation de plaisance et toute personne à bord sont tenus :

    • a) d’accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

    • b) de fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements qu’ils peuvent valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie ou de la partie 5 (services de navigation) ou de leurs règlements d’application.

Note marginale :Obligation des fabricants et importateurs
  •  (1) Les fabricants, les constructeurs et les importateurs d’embarcations de plaisance sont tenus de veiller à ce que celles-ci soient construites conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation des vendeurs

    (2) Il est interdit de vendre des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale sans que la plaque ou l’étiquette visées à l’alinéa 207(1)h) soit apposée sur celles-ci si les règlements pris en vertu de cet alinéa l’exigent.

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
  •  (1) Pour vérifier le respect par un fabricant, un importateur ou un vendeur de l’obligation prévue à l’article 197, l’inspecteur peut :

    • a) pénétrer dans tout local, à l’exception d’un local d’habitation, où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve une embarcation de plaisance;

    • b) examiner tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;

    • c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    • d) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, peuvent contenir des renseignements utiles pour l’inspection;

    • e) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;

    • f) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • g) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;

    • h) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

  • Note marginale :Obligation d’assistance

    (2) L’importateur, le fabricant ou le vendeur d’embarcations de plaisance et le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les documents et les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie ou de ses règlements.

  • Note marginale :Restitution des documents et autres objets

    (3) Les documents et autres objets obtenus ou emportés en application de l’alinéa (1)g) sont restitués dès l’achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage ou dès qu’ils ne sont plus nécessaires à l’inspection.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (4) L’inspecteur qui, en vertu de l’alinéa (1)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée.

Note marginale :Interdiction d’utilisation

 L’inspecteur peut interdire l’utilisation d’une embarcation de plaisance qui, selon lui, n’est pas conforme aux exigences de la présente partie ou de ses règlements d’application; l’interdiction demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut.

Contrôle d’application

Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité

 L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une embarcation de plaisance ou une personne à bord d’un bâtiment a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser l’embarcation ou le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.

Utilisation sécuritaire des embarcations de plaisance

Note marginale :Obligation de l’utilisateur d’une embarcation de plaisance

 Quiconque utilise une embarcation de plaisance est tenu de veiller à ce que celle-ci soit conforme aux règlements d’application de la présente partie.

Permis d’embarcation de plaisance

Note marginale :Délivrance du permis
  •  (1) Le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d’application de la présente partie n’ait été délivré à l’égard de celle-ci.

  • Note marginale :Transfert du permis

    (2) En cas de transfert du droit de propriété d’une embarcation de plaisance visée au paragraphe (1), le nouveau propriétaire ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis délivré à l’égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.

Note marginale :Demande
  •  (1) La demande de délivrance ou de transfert du permis est présentée selon les modalités que fixe le ministre et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

  • Note marginale :Délivrance ou transfert du permis

    (2) Le ministre peut délivrer ou transférer un permis à la personne qui en fait la demande s’il estime que celle-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (1).

 

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