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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

Note marginale :Décès d’un membre de l’équipage
  •  (1) Sous réserve de toute autre règle de droit, en cas de décès d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, le capitaine doit :

    • a) d’une part, aviser sans délai le ministre ou un agent diplomatique ou consulaire canadien des circonstances du décès;

    • b) d’autre part, au choix de la personne à notifier en cas de décès du membre de l’équipage, le cas échéant, renvoyer le corps à l’endroit convenu entre eux ou pourvoir à l’inhumation ou à la crémation du corps.

  • Note marginale :Crémation ou inhumation

    (2) Si la personne visée à l’alinéa (1)b) ne peut être consultée dans un délai raisonnable, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation en tenant compte des souhaits du défunt s’ils sont connus.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (3) Dans le cas où il estime qu’il serait difficile de donner suite au choix de la personne visée à l’alinéa (1)b) ou aux souhaits du défunt vu la nature du voyage ou des installations, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation.

  • Note marginale :Biens du défunt

    (4) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien remet à la personne visée à l’alinéa (1)b) ou au représentant de la succession du défunt les biens à bord appartenant à ce dernier.

Obligations des recruteurs d’équipage

Note marginale :Accord — recrutement de membres de l’équipage

 Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres de l’équipage, cette personne doit, à l’égard des membres qu’elle recrute, remplir à la place du représentant ou du capitaine les obligations imposées à celui-ci par les dispositions suivantes :

  • a) l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);

  • b) l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);

  • c) le paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);

  • d) le paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

  • e) le paragraphe 94(1) (paiement des dépenses du membre de l’équipage renvoyé), sauf en ce qui touche les dépenses couvertes par une assurance que la personne ou le représentant autorisé paie.

Règlements de différends

Note marginale :Jugement de différends par le ministre

 Le ministre peut, à la demande du représentant autorisé ou d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, juger tout différend qui peut surgir entre eux dans le cadre de la présente partie. Sa décision lie les parties.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • a) préciser les postes qui doivent être occupés à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens, leur nombre minimal et les catégories et classes de documents maritimes canadiens dont doivent être titulaires les personnes occupant ces postes;

  • b) préciser les exigences rattachées à tout poste à bord de ces bâtiments ou catégories de bâtiments;

  • c) déterminer les catégories et classes de certificats qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

  • d) régir les qualifications — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — requises des candidats pour l’obtention de chaque catégorie ou classe de certificat;

  • e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de certificat de compétence ou d’autre document maritime canadien;

  • f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats de compétence et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

  • g) préciser, pour l’application du paragraphe 94(1), les cas où le représentant autorisé d’un bâtiment canadien n’est pas tenu de veiller à ce que des mesures soient prises pour le renvoi d’un membre de l’équipage et de payer les dépenses;

  • h) régir les personnes avec qui un accord est conclu en vue du recrutement des membres de l’équipage, notamment exiger qu’elles soient titulaires d’un permis;

  • i) prévoir les bâtiments canadiens ou catégories de bâtiments canadiens à l’égard desquels le capitaine est tenu de conclure un contrat d’engagement avec l’équipage;

  • j) prévoir les renseignements qui doivent figurer au contrat d’engagement;

  • k) déterminer ce qui constitue une grave violation du contrat de travail;

  • l) régir toute question relative à la santé ou à la sécurité au travail à bord d’un bâtiment qui n’est pas régie par le Code canadien du travail;

  • m) régir le paiement et la répartition des gages des membres de l’équipage.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) au paragraphe 82(2) (exploitation d’un bâtiment muni d’un équipage insuffisant ou incompétent);

    • b) au paragraphe 82(3) (entrave volontaire à l’action du capitaine);

    • c) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 100a) à i) ou k) à m).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1).

Note marginale :Contravention à la loi
  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à l’article 87 (obligation d’être titulaire et de respecter les modalités du certificat ou document);

    • b) au paragraphe 90(1) (avis au ministre de l’existence d’un risque lié à l’état de santé);

    • c) au paragraphe 90(2) (avis de l’assujettissement à des normes médicales ou optométriques);

    • d) au paragraphe 94(1) (obligation de payer le membre de l’équipage renvoyé);

    • e) aux paragraphes 97(1), (2), (3) ou (4) (prise de mesures en cas de décès);

    • f) à l’alinéa 98e) (obligation de payer les dépenses du membre de l’équipage renvoyé).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) au paragraphe 82(1) (présentation de documents);

    • b) à l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);

    • c) à l’alinéa 91(1)b) (affichage des dispositions du contrat d’engagement);

    • d) à l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);

    • e) au paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);

    • f) au paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

    • g) à l’alinéa 98a) (conclusion d’un contrat d’engagement);

    • h) à l’alinéa 98b) (remise d’un certificat de congédiement);

    • i) à l’alinéa 98c) (tenue d’un registre de service en mer);

    • j) à l’alinéa 98d) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

    • k) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 100j).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 4SÉCURITÉ

Définition

Définition de « ministre »

 Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.

Champ d’application

Note marginale :Bâtiments canadiens et étrangers

 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

Représentants autorisés

Note marginale :Obligations générales
  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :

    • a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;

    • b) élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;

    • c) veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.

  • Note marginale :Inspection

    (2) Il veille à ce que :

    • a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés par la présente partie;

    • b) les modalités de ces documents soient respectées.

Capitaines

Note marginale :Obtention de documents maritimes canadiens

 Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.

Note marginale :Dispense
  •  (1) Si le capitaine d’un bâtiment canadien a fait inspecter le bâtiment, ses machines ou son équipement par une autorité d’un État étranger qui a subséquemment délivré un certificat attestant que le bâtiment, ses machines ou son équipement satisfont à certaines exigences de cet État et si le ministre est convaincu que ces exigences sont égales ou supérieures aux exigences réglementaires afférentes à un document maritime canadien exigé sous le régime de la présente partie, le ministre peut, relativement à ce certificat, accorder une dispense de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(2) et à l’article 107 pour la période qu’il précise.

  • Note marginale :Délivrance de certificats par d’autres gouvernements

    (2) Le ministre peut demander au gouvernement d’un pays qui est partie à une convention, un protocole ou une résolution mentionné à l’annexe 1 relatif à la sécurité des bâtiments ou des personnes qui sont à leur bord ou qui les chargent ou les déchargent de délivrer, à l’égard d’un bâtiment canadien, un certificat prévu à la convention, au protocole ou à la résolution. Le certificat délivré par suite d’une telle demande et portant déclaration qu’il a été ainsi délivré a le même effet, pour l’application de la présente loi, que s’il avait été délivré sous l’autorité de la présente partie et il peut être suspendu ou annulé comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien.

 

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