Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
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Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 11CONTRÖLE D’APPLICATION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Détention d’un bâtiment
Note marginale :Obstacle à la signification
223. Il est interdit de faire volontairement obstacle à la signification d’un avis d’ordonnance de détention.
Note marginale :Autorisation — déplacement du bâtiment détenu
224. Le ministre peut :
a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé, à effectuer le déplacement.
Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
Vente de bâtiments
Note marginale :Saisie de bâtiments pour paiement
225. Le tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a enjoint au représentant autorisé d’un bâtiment de payer une somme d’argent, notamment les gages d’un membre de l’équipage ou une amende, peut, si le paiement n’est pas effectué en conformité avec l’ordonnance, ordonner la saisie et la vente du bâtiment, de ses machines ou de son équipement.
Note marginale :Bâtiment abandonné
226. (1) Le ministre peut vendre un bâtiment réputé abandonné et remettre à l’acquéreur un titre de propriété libre des hypothèques ou autres créances pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.
Note marginale :Défaut de paiement d’amendes ou de créances
(2) En tout temps après l’imposition d’une amende sous le régime d’une disposition visée — ou l’enregistrement en vertu du paragraphe 235(2) (enregistrement en Cour fédérale) d’un certificat de non-paiement d’une créance — à l’égard d’un bâtiment ou du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre peut, si l’amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l’acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.
Note marginale :Solde créditeur
(3) Le solde créditeur du produit de la vente est versé conformément aux règlements après paiement des sommes ci-après dans l’ordre de priorité suivant :
a) les frais de saisie et de vente du bâtiment;
b) les créances relatives au sauvetage de celui-ci;
c) les créances relatives aux gages du capitaine et des membres de l’équipage;
c.1) les créances du capitaine relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment;
d) le montant de toute amende infligée en application d’une disposition visée ou de toute créance découlant d’une telle disposition;
e) les frais afférents au renvoi du capitaine et des membres de l’équipage au lieu où ils se sont embarqués pour la première fois ou à celui dont ils conviennent avec le ministre.
Note marginale :Poursuites contre le représentant autorisé
(4) Si le produit de la vente du bâtiment n’est pas suffisant pour payer les sommes visées au paragraphe (3), le ministre peut intenter des poursuites pour les sommes impayées :
a) soit contre le représentant autorisé, dans le cas d’un bâtiment canadien;
b) soit contre le propriétaire, dans le cas d’un bâtiment étranger.
Bâtiments étrangers en contravention de conventions internationales
Note marginale :Pouvoirs
227. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment étranger a contrevenu à l’une des conventions internationales ou l’un des protocoles mentionnés à l’annexe 1, le ministre peut :
a) si le bâtiment n’est pas entré dans les eaux canadiennes, lui ordonner de ne pas y entrer;
b) s’il y est entré mais ne se trouve pas dans un port au Canada, lui ordonner de quitter ces eaux;
c) s’il se trouve dans un port au Canada, lui ordonner de quitter les eaux canadiennes sous réserve des modalités qu’il peut fixer.
Note marginale :Limite
(2) Il ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis que cela présenterait un danger imminent pour l’environnement ou pour la sécurité du bâtiment ou de toute personne à son bord.
Note marginale :Notification
(3) S’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un bâtiment, le ministre en avise l’État où le bâtiment est immatriculé et l’informe des motifs de la mesure.
Sanctions administratives
Définition
Définition de « violation »
228. Aux articles 229 à 244, « violation » s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie.
Transactions et procès-verbaux
Note marginale :Transaction ou procès-verbal
229. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de la bonne application, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition afférente à la violation, fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction et fixer le montant — notamment par barème — en application des règlements pris sous le régime de la présente partie, de la sanction qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait notifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant fixé — notamment par barème — en application des règlements pris sous le régime de la présente partie, de la sanction à payer ainsi que le délai et les modalités de paiement ou de demande de révision.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.
Note marginale :Sommaire
(3) Il peut établir le sommaire caractérisant la violation à utiliser dans les procès-verbaux.
Note marginale :Commission de la contravention
230. (1) Sauf s’il présente une demande de révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la contravention afférente à celle-ci.
Note marginale :Demande de révision
(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci mais avant la notification de l’avis de défaut visée au paragraphe 231(2), demander la révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant, avoir demandé à être entendu sur les faits reprochés et le montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).
Note marginale :Avis d’exécution
231. (1) S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur notification de l’avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;
b) toute caution versée au titre de l’alinéa 229(1)a) est remise à l’intéressé.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(2) S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui notifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si l’arbitre conclut au titre du paragraphe (3) que la transaction a été exécutée :
a) soit il doit payer le double du montant de la sanction fixée par la transaction;
b) soit la caution mentionnée à l’alinéa 229(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Révision par l’arbitre
(3) L’intéressé peut, selon les modalités réglementaires et dans les trente jours suivant la notification de l’avis, demander à être entendu par un arbitre sur les faits reprochés relativement à l’inexécution de la transaction.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(5) L’intéressé à qui un avis de défaut a été notifié ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(6) Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Note marginale :Remise de la caution
(7) La caution versée par l’intéressé au titre de l’alinéa 229(1)a) lui est remise :
a) en cas de notification de l’avis mentionné à l’alinéa (2)a), si l’intéressé paie le double du montant de la sanction fixée par la transaction;
b) si l’arbitre conclut au titre du paragraphe (3) que la transaction a été exécutée.
Note marginale :Option en cas de refus de transiger
232. (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit, selon les modalités réglementaires et dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, demander à être entendu par un arbitre sur les faits reprochés ou sur le montant de la sanction.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) S’agissant d’une demande portant sur les faits reprochés, il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.
Note marginale :Aucune demande
(3) L’omission de demander à être entendu sur les faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
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