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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

 Le paragraphe 421(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
  • 421. (1) La banque ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

 Le paragraphe 422(1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 22

 L’article 422.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « filiale de banque d’un non-membre de l’OMC »

422.1 Pour l’application de l’article 422.2, « filiale de banque d’un non-membre de l’OMC » s’entend de la banque qui est la filiale, non contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, d’une banque étrangère.

 Le paragraphe 437(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution d’une fiducie

    (3) La banque n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Application du paragraphe (3)

    (4) Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

 L’intertitre « Intérêts et frais » précédant l’article 440 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 440, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

439.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 445 à 448.2, 458.1, 459.2 et 459.4.

« banque membre »

“member bank”

« banque membre » Banque qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

« compte de dépôt de détail »

“retail deposit account”

« compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.

« compte de dépôt de détail à frais modiques »

“low-fee retail deposit account”

« compte de dépôt de détail à frais modiques » Compte de dépôt de détail ayant les caractéristiques prévues par règlement.

« compte de dépôt personnel »

“personal deposit account”

« compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.

 Le paragraphe 441(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

 L’article 444 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 48
  •  (1) Le passage du paragraphe 445(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
    • 445. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 48

    (2) Les paragraphes 445(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

    • Note marginale :Exception

      (3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la banque ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

    • Note marginale :Communication écrite

      (4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la banque fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

    • Note marginale :Droit de fermer le compte

      (5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

    • Note marginale :Règlements

      (6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.

 L’article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application

448. Les articles 445 à 447 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une banque au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.

Note marginale :Comptes de dépôt de détail
  • 448.1 (1) Dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre est tenue, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), d’ouvrir un tel compte sur la demande du particulier qui s’y présente et qui remplit les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Dépôt minimum et solde créditeur minimum

    (2) La banque membre ne peut exiger du particulier visé au paragraphe (1) qu’il fasse un dépôt initial minimum ou qu’il maintienne un solde créditeur minimum.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) définissant « point de service » pour l’application du paragraphe (1) et prévoyant les points de service;

    • b) concernant les cas d’inapplication du paragraphe (1);

    • c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1).

Note marginale :Comptes de dépôt de détail à frais modiques

448.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) exigeant que, dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale visée au paragraphe 448.1(1), la banque membre ouvre un compte de dépôt de détail à frais modiques sur la demande du particulier qui s’y présente et qui remplit les conditions réglementaires;

  • b) définissant « point de service » pour l’application de l’alinéa a) et prévoyant les points de service;

  • c) prévoyant les caractéristiques, tel le nom, des comptes visés à l’alinéa a);

  • d) concernant les cas d’inapplication d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a);

  • e) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé à l’alinéa a).

 L’article 449 de la même loi, édicté par l’article 49 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

Définition de « coût d’emprunt »

449. Pour l’application du présent article et des articles 449.1 à 456, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque :

  • a) des intérêts ou de l’escompte applicables;

  • b) des frais payables par l’emprunteur à la banque;

  • c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 455, de ce qui suit :

Réclamations
  •  (1) L’alinéa 455(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;

  • (2) Si le présent article entre en vigueur avant l’alinéa 455(1)a) de la même loi, édicté par l’article 52 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), l’article 52 est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 455(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt

      (2) La banque dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

 

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