Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

Note marginale :1997, ch. 15, par. 170(1)(F)

 Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnes morales fédérales
  • 32. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille d’assurances, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés sous le régime de la présente loi.

Note marginale :1991, ch. 47, art. 759; 1994, ch. 24, al. 34(1)l)(F)

 Les articles 39 à 41 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
  • 39. (1) La société peut :

    • a) demander, avec l’agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation visé à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes des paragraphes 223(1) et 229(1) de cette loi.

  • Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — sociétés de secours

    (1.1) La société de secours peut en outre, avec l’agrément écrit du ministre :

    • a) demander, dans le cadre de l’article 156 de la Loi sur les corporations canadiennes, l’émission de lettres patentes la constituant en une corporation sous le régime de la partie II de cette loi;

    • b) demander, dans le cadre de l’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives, un certificat de prorogation ou un certificat de prorogation et un certificat de fusion.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1) que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;

    • b) la société a rempli toutes ses obligations aux termes de ses polices d’assurance, ou a pris les mesures nécessaires pour les remplir;

    • c) sauf si elle est visée aux alinéas 47(2)b) ou c), la société s’est engagée à ne pas utiliser le mot « assurance », « assurances » ou « insurance » dans sa dénomination sociale après l’obtention du certificat ou des lettres patentes prévus aux paragraphes (1) ou (1.1).

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (3) Les administrateurs de la société peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires, les souscripteurs habiles à exercer leur droit de vote ou les membres dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.

  • Note marginale :Date de cessation d’application de la présente loi

    (4) À la date indiquée sur le certificat ou les lettres patentes, la présente loi cesse de s’appliquer à la personne morale à qui ils ont été délivrés.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 67

 L’alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) qui est réservée, en application de l’article 45, à une autre société existante ou projetée ou, en application de l’article 734, à une société de portefeuille d’assurances existante ou projetée.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 68

 L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Société faisant partie d’un groupe

43. Par dérogation à l’article 42, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 70

 Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 224, 238 ou 544.1, sa dénomination officielle.

 Le paragraphe 47(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) à la société de portefeuille d’assurances;

Note marginale :1996, ch. 6, art. 70

 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Filiales

48. Par dérogation au paragraphe 47(1), la filiale d’une société peut utiliser dans sa dénomination sociale celle de la société.

 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
  • 50. (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute société, autre qu’une société mutuelle ou une société de secours, ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l’article 22 convoquent une assemblée des actionnaires.

 La division 57(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B) dans le cas d’une société autre qu’une société visée à la division (A), à cinq millions de dollars ou au montant supérieur exigé par le ministre en vertu du paragraphe 50(1),

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

Note marginale :Restrictions quant à l’actif
  • 59.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à la société transformée à l’égard de laquelle le ministre a pris l’arrêté visé au paragraphe 407(8) ou à l’égard de laquelle le paragraphe 407(11) s’est déjà appliqué d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à celui spécifié à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté s’il l’estime indiqué dans l’intérêt du système financier canadien, après avoir pris en compte l’opinion du surintendant quant à :

    • a) la nature et l’étendue des activités de prestation de services financiers des entités du groupe de la société;

    • b) l’influence que pourraient avoir la réglementation et la supervision de ces activités sur la nature et l’étendue de la réglementation et de la supervision de la société.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre peut, par un autre arrêté, révoquer l’arrêté visé au paragraphe (1) s’il estime que la situation y ayant donné lieu a cessé d’exister ou a changé de façon significative.

  • Note marginale :Actif total moyen

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la société à la fin de chaque mois du trimestre.

 Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

    (3) La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs à l’assemblée visée au paragraphe (2).

Note marginale :1997, ch. 15, art. 183

 L’article 76.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caisse séparée fondée sur un indice boursier

76.1 La société peut détenir ses actions ou les actions ou titres de participation d’une entité qui la contrôle si ces actions ou titres sont des éléments d’actif d’une caisse séparée constituée aux termes de l’article 451 et si l’actif de la caisse est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu.

 L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-versement de dividendes

    (5) La déclaration et le versement de dividendes au cours d’un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s’ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par la société au cours de l’exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l’exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.

  •  (1) L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Nombre de voix possibles

      (1.01) La société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou la société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique doivent indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 164.08(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires ou souscripteurs qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 187(2)

    (2) Le paragraphe 143(1.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation à l’avis

      (1.2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.

 

Date de modification :