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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

 Le paragraphe 147(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclaration à l’appui de propositions

    (3) La société doit, sur demande, annexer à l’avis de l’assemblée une déclaration de deux cents mots au plus préparée par l’actionnaire ou le souscripteur à l’appui de sa proposition, avec ses nom et adresse.

 Les paragraphes 150(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Souscripteurs

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée de souscripteurs lorsqu’au moins un pour cent des souscripteurs — jusqu’à concurrence de cinq cents — habiles à y voter sont présents ou représentés.

  • Note marginale :Actionnaires et souscripteurs

    (3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée d’actionnaires et de souscripteurs lorsque sont présents ou représentés :

    • a) les détenteurs d’une majorité d’actions habiles à y voter;

    • b) au moins un pour cent des souscripteurs — jusqu’à concurrence de cinq cents — habiles à y voter.

 L’article 152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Une voix par action

152. Sous réserve de l’article 164.08, l’actionnaire dispose, lors d’une assemblée d’actionnaires ou d’une assemblée d’actionnaires et de souscripteurs, d’une voix par action avec droit de vote.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164.07, de ce qui suit :

Section I.2Restriction du droit de vote

Définition de « voix possibles »

  • 164.08 (1) Pour l’application du présent article, « voix possibles » s’entend du nombre total de voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires, les actionnaires et les souscripteurs, ou les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série quelconque, selon le cas, ou en leur nom, sur une question particulière, calculé abstraction faite du paragraphe (2).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Lors d’une assemblée des actionnaires et des souscripteurs d’une société à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou d’une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique, il est interdit à toute personne, ou à toute entité qu’elle contrôle, pour ce qui est des actions dont elle a la propriété effective, d’exprimer au total sur une question particulière, dans le cadre d’un vote des actionnaires, des actionnaires et des souscripteurs, ou des détenteurs de catégories ou séries d’actions, un nombre de voix supérieur à vingt pour cent des voix possibles sur la question.

  • Note marginale :Fondé de pouvoir

    (3) L’interdiction visée au paragraphe (2) vise aussi le fondé de pouvoir de la personne ou de l’entité visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des voix exprimées par les entités suivantes ou en leur nom :

    • a) une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique, ou une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique, qui contrôle la société;

    • b) une entité qui est contrôlée par une société ou société de portefeuille d’assurances visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un vote tenu dans le cadre de l’article 239.

  • Note marginale :Validité du vote

    (6) Le vote sur une question particulière n’est pas nul du seul fait qu’une personne a voté en violation des paragraphes (2) ou (3).

  • Note marginale :Disposition des actions

    (7) Le ministre peut, par arrêté, imposer au détenteur des actions qui font l’objet de la contravention aux paragraphes (2) ou (3) ainsi qu’à toute autre personne que celui-ci contrôle l’obligation de se départir, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre eux qu’il précise, du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont ils ont la propriété effective.

  • Note marginale :Limites au droit de vote

    (8) Dans le cas où le ministre a pris l’arrêté visé au paragraphe (7), il est interdit à la personne visée par l’arrêté d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés aux actions de la société dont elle a la propriété effective.

  • Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (8)

    (9) Le paragraphe (8) cesse de s’appliquer s’il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à l’arrêté.

  • Note marginale :Fiabilité

    (10) Pour l’application du présent article, une personne peut se fier au nombre de voix possibles indiqué dans l’avis de l’assemblée conformément au paragraphe 143(1.01).

  • Note marginale :Désignation par le ministre

    (11) Pour l’application du présent article, le ministre peut, pour une société donnée, désigner plusieurs personnes qui sont partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 comme ne constituant qu’une seule personne.

 L’alinéa 165(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa f) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la société;

 Le paragraphe 167(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résidence

    (2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs des autres sociétés doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 200

 Les alinéas 168(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e) à qui le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;

  • f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;

 Le paragraphe 171(2) de la même loi, édicté par l’article 201 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est abrogé.

 L’article 176 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ni à une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique.

 Le paragraphe 180(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) dans les cas de destitution prévus aux articles 678.1 ou 678.2.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :

Note marginale :Présence d’un administrateur qui n’est pas du groupe
  • 192.1 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur qui n’est pas du groupe de la société est présent.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) si un administrateur absent qui n’est pas du groupe de la société approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où une institution financière canadienne constituée sous le régime d’une loi fédérale détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la société, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil.

 Le paragraphe 197(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote séparé

    (2.1) Les souscripteurs ont le droit de voter séparément sur la résolution visant à confirmer un règlement administratif ou à modifier une proposition de modification ou de révocation d’un règlement administratif portant sur le quorum des souscripteurs aux assemblées des actionnaires et des souscripteurs.

  • Note marginale :Date d’effet

    (3) Sauf disposition contraire de la présente loi, les mesures prennent effet à compter de la date de la résolution des administrateurs. Après confirmation ou modification par les actionnaires et souscripteurs dans le cadre des paragraphes (2) ou (2.1), elles demeurent en vigueur dans leur version initiale ou modifiée, selon le cas; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe (4).

Note marginale :1997, ch. 15, par. 211(1)

 L’alinéa 204(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de la partie XI;

  • b.1) si une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société :

    • (i) établir des principes pour les opérations visées au paragraphe 528.1(1),

    • (ii) examiner les opérations visées au paragraphe 528.3(1);

 Le passage de l’article 220 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Foi à des déclarations

220. N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 166(1) ou (2), des articles 216 ou 219 ou du paragraphe 539(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :

 

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