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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 Le passage du paragraphe 221(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation
  • 221. (1) La société peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la société ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :

Note marginale :1997, ch. 15, art. 214

 L’article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acte constitutif

224. Le ministre peut, sur demande de la société ou de la société de secours dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer, dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.

 Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lettres patentes modificatives
  • 225. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 224, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.

  •  (1) Le paragraphe 238(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) de changer la dénomination sociale de la société;

  • (2) Le paragraphe 238(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

      (3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs, ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires et souscripteurs conformément au paragraphe (2) et, dans le cas de l’alinéa (1)i.1), à l’approbation du surintendant.

 Le paragraphe 243(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Proposition de modification
  • 243. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur, tout actionnaire ou tout souscripteur ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 147 et 148, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la société visés au paragraphe 238(1) ou de présentation de la demande visée à l’article 224.

 Les paragraphes 245(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande de fusion
  • 245. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés et les sociétés de portefeuille d’assurances, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société mutuelle.

  • Note marginale :Demande de fusion

    (2) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés — à l’exclusion des sociétés mutuelles — et les sociétés de portefeuille d’assurances, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 222(2)

 Le paragraphe 250(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application des articles 23 à 26

    (3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une société ou une société de secours demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 23 à 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la requête, notamment :

    • a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de la société ou société de secours issue de la fusion;

    • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société ou société de secours issue de la fusion;

    • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    • d) la réputation des requérants pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

    • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société ou société de secours issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société ou société de secours de manière responsable;

    • f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;

    • g) si l’un des requérants est une société transformée à l’égard de laquelle le ministre a pris un arrêté dans le cadre du paragraphe 407(8), une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(11) s’est déjà appliqué ou une personne morale qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée, l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée de la société issue de la fusion et des membres de son groupe sur la réglementation et la supervision de la société issue de la fusion, compte tenu :

      • (i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la société issue de la fusion et des membres de son groupe,

      • (ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société issue de la fusion;

    • h) l’intérêt du système financier canadien.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Avant le 1er janvier 2002, le ministre ne peut toutefois délivrer dans le cadre de l’article 251 des lettres patentes fusionnant avec une autre personne morale soit une société transformée à l’égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11) s’appliquent, soit une société à laquelle les paragraphes 407(5) ou (12) s’appliquent, soit une société de portefeuille d’assurances à laquelle les paragraphes 407(6) ou (13) s’appliquent.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Dans le cas où l’un des requérants est une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique, une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique ou une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si la société issue de la fusion est :

    • a) soit à participation multiple;

    • b) soit contrôlée, au sens de l’alinéa 3(1)d), par une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique, ou une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique, qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la requête.

  • Note marginale :Précision

    (7) Si l’un des requérants est une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique, une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique ou une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique et si des lettres patentes de fusion sont délivrées, la société issue de la fusion est réputée être une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique, selon le cas.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
  • 251.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou société de secours ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 226(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 254(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions relatives aux opérations
    • 254. (1) La société ou société de secours ne peut, sauf aux termes du présent article et dans le cas d’une ordonnance visée au paragraphe 678.5(1) :

  • (2) Le paragraphe 254(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) transférer tout ou partie de ses polices à une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause;

    • a.3) se réassurer aux fins de prise en charge auprès d’une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause contre tout ou partie des risques qu’elle garantit, dans le cas où le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;

 L’article 257 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application

    (8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où le transfert ou la réassurance se font en vertu d’une ordonnance prévue au paragraphe 678.5(1).

 L’article 262 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (5.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 261(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

 Le paragraphe 268(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
  • 268. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.

 

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