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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 Le passage du paragraphe 217(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation
  • 217. (1) La société peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la société ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :

 L’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acte constitutif

220. Le ministre peut, sur demande de la société dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.

 Le paragraphe 221(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lettres patentes modificatives
  • 221. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 220, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.

  •  (1) Le paragraphe 222(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) de changer la dénomination sociale de la société;

  • (2) Le paragraphe 222(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

      (3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs, ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas de l’alinéa (1)i.1), à l’approbation du surintendant.

 Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Proposition de modification
  • 226. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 146 et 147, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la société visés au paragraphe 222(1) ou de la demande visée à l’article 220.

 Le paragraphe 233(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application des articles 22 à 25

    (3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une société demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 22 à 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

    • a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de la société issue de la fusion;

    • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société issue de la fusion;

    • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    • d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

    • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;

    • f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;

    • g) l’intérêt du système financier canadien.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
  • 234.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

  •  (1) L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Accès par voie électronique

      (5.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 243(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • (2) Le paragraphe 244(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemplaires

      (6) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société.

 Le paragraphe 250(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
  • 250. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.

 Le paragraphe 253(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 244(5) et (5.1) et les articles 245 et 247 à 250 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 313(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 457 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 458 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :

  • (2) L’article 313 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).

Note marginale :1997, ch. 15, art. 371

 L’article 317 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Envoi au surintendant
  • 317. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.

  • Note marginale :Envoi à une date postérieure

    (2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 155(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la société envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

  •  (1) Le paragraphe 320(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis au surintendant

      (3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • (2) Le paragraphe 320(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remplacement d’un membre désigné

      (4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.

 Le paragraphe 374(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sans préjudice au rang

    (2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une société.

 Les paragraphes 375(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (3) Sur demande d’une société, le surintendant peut soustraire à l’application du présent article et de l’article 376 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société.

 

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