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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :1997, ch. 15, art. 372

 L’article 375.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre

375.1 Il est interdit à une personne d’acquérir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société sans l’agrément préalable du ministre.

 Le paragraphe 378(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agrément non requis
  • 378. (1) Par dérogation aux articles 375 et 376, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

    • a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;

    • b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de la société.

 L’article 379 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation en matière de détention publique
  • 379. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation, et qui :

    • a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    • b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

  • Note marginale :Détermination de la date

    (2) Dans le cas d’une société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars à la date de sa constitution, la date applicable se situe trois ans après cette date; dans les autres cas, la date applicable se situe trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires de la société suivant le moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société devra se conformer au paragraphe (1).

 Le paragraphe 380(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limites relatives à l’actif
  • 380. (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 379 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 382, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.

Note marginale :1991, ch. 47, al. 753b)
  •  (1) Le passage du paragraphe 382(1) de la même loi précédant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’exemption
    • 382. (1) Les entités suivantes peuvent demander au ministre de soustraire à l’application de l’article 379 toute société qu’elles contrôlent :

      • a) une banque à participation multiple;

      • b) une banque qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;

      • b.1) une société de portefeuille bancaire à participation multiple;

      • b.2) une société de portefeuille bancaire qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;

      • c) une société qui se conforme à l’article 379;

      • d) une société d’assurances, à l’exception d’une société de secours, qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;

      • d.1) une société mutuelle ou une société de secours régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;

      • d.2) une société de portefeuille d’assurances qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;

      • e) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • (2) L’alinéa 382(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entité qui a demandé l’exemption n’a plus le contrôle de la société;

Note marginale :1997, ch. 15, art. 374

 Les articles 384 à 386 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prise de contrôle
  • 384. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 376 et 385, l’article 379 ne s’applique pas à la société ayant des capitaux propres d’au moins un milliard de dollars et dont une personne ou une entité qu’elle contrôle prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.

  • Note marginale :Engagement préalable

    (2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent l’acquisition de la société ou dans le délai fixé par le ministre, la société ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :

    • a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    • b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

Note marginale :Application de l’article 379

385. L’article 379 s’applique à la société visée par l’engagement à compter de l’expiration du délai d’exécution de celui-ci.

Note marginale :Limites au droit de vote
  • 386. (1) En cas de manquement aux articles 375 ou 375.1, à l’engagement visé au paragraphe 384(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 389, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote :

    • a) soit qui sont attachés aux actions de la société détenues à titre de véritable propriétaire par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle;

    • b) soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.

  • Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :

    • a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;

    • b) l’auteur du manquement cesse de contrôler la société, au sens de l’alinéa 3(1)d);

    • c) dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 384(2), la société se conforme à l’article 379;

    • d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 389, la personne se conforme à celles-ci.

 L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’agrément
  • 387. (1) L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

  • Note marginale :Demandeur

    (2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d’agrément au nom de toutes les personnes.

 Le paragraphe 388(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Facteurs à considérer
  • 388. (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes de l’article 375, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :

    • a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;

    • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société;

    • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    • d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

    • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;

    • f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;

    • g) l’intérêt du système financier canadien.

 L’article 389 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions d’agrément

389. Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 390(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accusé de réception
    • 390. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe 390(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Incomplete application

      (2) If, in the opinion of the Superintendent, an application filed under this Part is incomplete, the Superintendent shall send a notice to the applicant specifying the information required by the Superintendent to complete the application.

 

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