Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)
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Sanctionnée le 2006-06-22
PARTIE 2L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
65. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) L’article 118.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Modification du taux de base
(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le taux de base pour l’année précédente;
- C
- la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition postérieures à 2001 et antérieures à 2005, l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
- C
- la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition postérieures à 2001 et antérieures à 2005, l’alinéa 118.61(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
66. (1) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le taux de base pour l’année,
- D
- 5 000 $;
(2) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le montant qui représenterait l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en vertu de la présente section, à l’exception des montants déductibles en application des articles 118, 118.01, 118.3, 118.61 et 118.7;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.
67. (1) Le sous-alinéa 118.91b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les déductions que permettent le paragraphe 118(3) et les articles 118.01, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
68. (1) Les articles 118.92 à 118.94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions suivantes sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphe 118(3) et articles 118.01, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
Note marginale :Crédits dans des déclarations de revenu distinctes
118.93 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant au cours de l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application du paragraphe 118(3) et des articles 118.01 à 118.7 et 118.9 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de ces dispositions pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration de revenu distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).
Note marginale :Impôt à payer par les non-résidents
118.94 Les articles 118, 118.01 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
69. (1) L’alinéa 118.95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les déductions auxquelles il a droit aux termes du paragraphe 118(3) et des articles 118.01, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
70. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 1 000 $,
(2) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 21 663 $.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
71. (1) Le passage de l’élément N précédant l’alinéa a) de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- N
- représente le produit de 2 300 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
(2) L’élément P de la cinquième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- P
- la somme représentant 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N au début du mois) de la somme déterminée selon l’élément O.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2006.
72. (1) Les paragraphes 123.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pourcentage désigné
(2) Le pourcentage désigné applicable à une société pour une année d’imposition correspond à la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) L’article 123.2 de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
73. (1) La définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pourcentage de réduction du taux général »
“general rate reduction percentage”
« pourcentage de réduction du taux général » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :
a) la proportion de 7 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 7,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 8 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « revenu imposable au taux complet » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de son revenu imposable pour l’année (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année) sur le total des montants suivants :
(i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le quotient du montant ainsi déduit par le pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année,
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