Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Sanctionnée le 2006-06-22

  •  (1) Le passage du paragraphe 125.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déductions pour bénéfices de fabrication et de transformation
    • 125.1 (1) Toute société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition en vertu de la présente partie le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le moins élevé des montants suivants :

  • (2) Le passage du paragraphe 125.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Énergie électrique et vapeur

      (2) La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le montant obtenu par la formule suivante :

  •  (1) L’alinéa d) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 1er mai 2006 et avant 2008 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés, par le paragraphe 66(12.66), être engagés avant 2008) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la quantité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (3) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007.

  • (4) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Application transitoire de la définition de « crédit d’impôt à l’inves-tissement »

      (9.01) Pour l’application des alinéas c) à f), h) et i) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 10 » à ces alinéas vaut mention du moins élevé des nombres suivants :

      • a) 20;

      • b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 2005.

    • Application transitoire de la définition de « crédit d’impôt à l’inves-tissement »

      (9.02) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 9 » à cet alinéa vaut mention du moins élevé des nombres suivants :

      • a) 19;

      • b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 2005.

  • (5) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (35), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application transitoire de la récupération du crédit d’impôt à l’investissement

      (36) Pour l’application des paragraphes (27) ou (29) relativement à un contribuable, du paragraphe (28) relativement à une société de personnes ou des paragraphes (34) ou (35) relativement à un acheteur et à un utilisateur initial (le contribuable, la société de personnes, l’acheteur ou l’utilisateur initial étant appelés « contribuable » au présent paragraphe), la mention « dix » à ces paragraphes vaut mention du moins élevé des nombres suivants :

      • a) 20;

      • b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 2005.

    • (6) Les paragraphes (1), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux frais auxquels il est renoncé aux termes de conventions conclues après le 1er mai 2006.

  •  (1) La division 127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01),

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, en ce concerne l’année d’imposition 2006, la division 127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :

    • (A) le total des sommes suivantes :

      • (I) le double de la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01) au titre de dons faits avant le 2 mai 2006,

      • (II) la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01) au titre de dons faits après le 1er mai 2006,

  •  (1) L’article 127.531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédit d’impôt minimum de base

    127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun :

    • a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1) ou (2), 118.01(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

    • b) le montant déduit en application de l’article 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section, dans la mesure où il n’excède pas le montant maximal déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2005, l’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1) ou (2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  •  (1) Le sous-alinéa 127.54(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente le taux de base pour l’année,
      B 
      le revenu de source étrangère du particulier pour l’année.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (A) des articles 118, 118.01, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu
    • 135. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (1.1) à (2.1) et 135.1(3), est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et :

  • (2) Le passage du paragraphe 135(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant à déduire ou à retenir du paiement au client

      (3) Sous réserve du paragraphe 135.1(6), le contribuable qui effectue, à un moment donné d’une année civile, un paiement conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial à une personne résidant au Canada qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 doit déduire ou retenir de ce paiement, malgré toute convention ou toute loi prévoyant le contraire, une somme égale à 15 % soit du montant du paiement soit, s’il est moins élevé, de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

  • (3) Le passage du paragraphe 135(4) de la même loi précédant la définition de « client » est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.1.

  • (4) Le paragraphe 135(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements au client à inclure dans le revenu

      (7) Lorsqu’un paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial (à l’exception d’une répartition relative à des marchandises de consommation ou services) a été reçu par un contribuable, le montant de ce paiement est inclus, sous réserve du paragraphe 135.1(2), dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été reçu et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, si une reconnaissance de dette ou une part a été émise à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le montant du paiement effectué en vertu de cette émission est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition où la reconnaissance ou la part a été reçue et non dans le calcul de son revenu pour l’année où la dette a été ultérieurement acquittée ou la part rachetée.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter de 2006.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

    Coopératives agricoles — ristournes à imposition différée

    Note marginale :Définitions
    • 135.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.

      « coopérative agricole »

      “agricultural cooperative corporation”

      « coopérative agricole » Est une coopérative agricole à un moment donné la société qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

      • a) elle a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de coopérative ou prévoyant la constitution de coopératives;

      • b) à ce moment, selon le cas :

        • (i) son entreprise principale est une entreprise d’agriculture,

        • (ii) au moins 75 % de ses membres :

          • (A) soit sont des coopératives agricoles,

          • (B) soit ont comme entreprise principale une entreprise agricole.

      « disposition admissible »

      “allowable disposition”

      « disposition admissible » Disposition d’une part à imposition différée effectuée par un contribuable moins de cinq ans après son émission si, selon le cas :

      • a) l’un des faits suivants se vérifie avant la disposition :

        • (i) la coopérative agricole est avisée par écrit que le contribuable est devenu, après l’émission de la part, invalide et définitivement incapable de travailler ou malade en phase terminale,

        • (ii) le contribuable cesse d’être membre de la coopérative agricole;

      • b) la coopérative agricole est avisée par écrit que la part est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès du contribuable.

      « entreprise d’agriculture »

      “agricultural business”

      « entreprise d’agriculture » Entreprise, exploitée au Canada, qui consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :

      • a) l’agriculture, y compris, si la personne exploitant l’entreprise est une société visée à l’alinéa a) de la définition de « coopérative agricole », la production, la transformation, l’entreposage et la commercialisation en gros des produits découlant des activités agricoles de ses membres;

      • b) la fourniture de marchandises ou la prestation de services (sauf les services financiers) nécessaires à l’agriculture.

      « membre admissible »

      “eligible member”

      « membre admissible » Membre d’une coopérative agricole qui exploite une entreprise d’agriculture et qui est, selon le cas :

      • a) un particulier résidant au Canada;

      • b) une coopérative agricole;

      • c) une société résidant au Canada qui exploite une entreprise agricole au Canada;

      • d) une société de personnes qui exploite une entreprise agricole au Canada et dont l’ensemble des associés sont visés à l’un des alinéas a) à c) ou au présent alinéa.

      « part à imposition différée »

      “tax deferred cooperative share”

      « part à imposition différée » Part à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à un moment donné :

      • a) elle est émise après 2005 et avant 2016, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

      • b) son détenteur ne peut recevoir, lors de son rachat, annulation ou acquisition par la coopérative ou par toute personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, une somme supérieure à celle qui, en l’absence du présent article, serait incluse en application du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du membre admissible pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été émise;

      • c) avant ce moment, elle n’a pas été réputée avoir fait l’objet d’une disposition par l’effet du paragraphe (4);

      • d) elle fait partie d’une catégorie :

        • (i) dont les modalités prévoient que la coopérative ne peut, autrement que dans le cadre d’une disposition admissible, racheter, acquérir ou annuler une part de la catégorie avant le jour qui suit de cinq ans la date d’émission de la part,

        • (ii) que la coopérative a désignée, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à titre de catégorie de parts à imposition différée.

      « solde libéré d’impôt »

      “tax paid balance”

      « solde libéré d’impôt » S’agissant du solde libéré d’impôt d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

      • a) le total des sommes suivantes :

        • (i) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,

        • (ii) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa (2)a)(ii);

      • b) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition d’une part à imposition différée dont le contribuable a disposé au cours de l’année donnée.

    • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu

      (2) N’est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, en application du paragraphe 135(7), relativement à la réception par le contribuable, à titre de membre admissible, de parts à imposition différée d’une coopérative agricole au cours de l’année donnée, que le total des sommes suivantes :

      • a) la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) le total des sommes, relatives à la réception par le contribuable au cours de l’année donnée de parts à imposition différée, qui, en l’absence du présent article, seraient incluses en application du paragraphe 135(7) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

        • (ii) zéro ou, si elle plus élevée, la somme que le contribuable choisit et indique dans un formulaire prescrit qu’il produit avec sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

      • b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition, pour le contribuable, d’une part à imposition différée dont il a disposé au cours de l’année donnée,

        • (ii) le total des sommes suivantes :

          • (A) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,

          • (B) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa a)(ii).

    • Note marginale :Plafond de déduction

      (3) La somme déductible par une coopérative agricole pour une année d’imposition en application du paragraphe 135(1) au titre de paiements, sous forme de parts à imposition différée, effectués conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial ne peut excéder 85 % du revenu de la coopérative pour l’année attribuable aux affaires faites avec ses membres.

    • Note marginale :Disposition réputée

      (4) Le contribuable qui détient une part à imposition différée est réputé en avoir disposé dès que l’un des faits ci-après se produit, pour un produit égal à la somme qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse en application du paragraphe 135(7), relativement à la part, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la part a été émise :

      • a) le capital versé au titre de la part est réduit autrement qu’au moyen du rachat de la part;

      • b) le contribuable, pour garantir le règlement de dettes de toute nature, donne la part en gage (ou, pour l’application du droit civil, l’hypothèque), la cède ou l’aliène de quelque façon que ce soit.

    • Note marginale :Nouvelle acquisition

      (5) Le contribuable qui est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’une part à imposition différée est réputé l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la disposition à un coût égal au produit de disposition qu’il en a reçu.

    • Note marginale :Aucune obligation de retenue

      (6) Le paragraphe 135(3) ne s’applique pas au paiement qu’une coopérative agricole effectue, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moyen d’une émission de parts à imposition différée.

    • Note marginale :Retenue lors du rachat

      (7) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation, par une coopérative agricole ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, d’une part qui, au moment de son émission, était une part à imposition différée de la coopérative, la coopérative ou la personne ou société de personnes, selon le cas, doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général.

    • Note marginale :Paragraphes 84(2) et (3) inapplicables

      (8) Les paragraphes 84(2) et (3) ne s’appliquent pas aux parts à imposition différée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006. Toutefois, l’alinéa 135.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux dettes contractées avant 2006.

 

Date de modification :