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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 9L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Note marginale :2006, ch. 11, par. 4(1)
  •  (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel
    • 25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2012.

  • Note marginale :2006, ch. 11, par. 4(2)

    (2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement annuel

      (2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2013, est égal au produit des facteurs suivants :

Note marginale :1998, ch. 30, art. 5
  •  (1) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen quadriennal

      (2) La Commission commence ses travaux le 1er octobre 2015 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er octobre tous les quatre ans par la suite.

  • Note marginale :1998, ch. 30, art. 5

    (2) Le paragraphe 26(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suivi

      (7) Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard quatre mois après l’avoir reçu. S’il y a lieu, il fait par la suite, dans un délai raisonnable, établir et déposer un projet de loi qui met en oeuvre sa réponse au rapport.

Note marginale :2006, ch. 11, par. 6(2)
  •  (1) L’alinéa 27(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 5 000 $.

  • Note marginale :2002, ch. 7, par. 190(5)

    (2) La définition de « juge principal », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge principal »

    “senior judge”

    « juge principal » Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

  •  (1) Le paragraphe 29(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Salary of supernumerary judge

      (4) The salary of each supernumerary judge of a superior court is the salary annexed to the office of a judge of that court other than a chief justice, senior associate chief justice, associate chief justice or senior judge.

  • Note marginale :2002, ch. 7, par. 191(2)

    (2) Le paragraphe 29(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « juge principal »

      (6) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe (1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Note marginale :2002, ch. 8, art. 89(A)

 L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Faculté accordée aux juges en chef et aux juges principaux

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Note marginale :Juge principal
  • 32.1 (1) Le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) — de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge principal pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge principal qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le juge principal qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Il reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.

Note marginale :2002, ch. 8, par. 96(1)(A) et (2)

 Les paragraphes 43(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pension du juge surnuméraire
  • 43. (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint — ou de juge principal, au sens du paragraphe 29(6), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.

  • Note marginale :Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge principal, au sens du paragraphe 22(3), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

Note marginale :2002, ch. 7, art. 194

 Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « juge principal »

    (4) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

Section 10L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

  •  (1) Le passage de l’article 188 du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cessation d’emploi en cours d’année

    188. En cas de cessation d’emploi, l’employeur verse à l’employé, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation :

  • (2) L’alinéa 188b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) four per cent or, if the employee has completed six consecutive years of employment by one employer, six per cent of the wages of the employee during any part of the completed portion of their year of employment in respect of which vacation pay has not been paid to the employee.

 L’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

191. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« congé payé »

“holiday with pay”

« congé payé » Congé pour lequel l’employé a droit à l’indemnité de congé.

« indemnité de congé »

“holiday pay”

« indemnité de congé » L’indemnité calculée conformément à l’article 196.

« occupé à un travail ininterrompu »

“employed in a continuous operation”

« occupé à un travail ininterrompu » Qualifie l’employé, selon le cas :

  • a) qui travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;

  • b) dont le travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;

  • c) qui travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;

  • d) qui travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés.

Note marginale :2001, ch. 34, art. 18(F) et 19(F)

 Les articles 196 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Indemnité de congé
  • 196. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employé reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

  • Note marginale :Employé payé à la commission

    (2) L’employé payé en tout ou en partie à la commission qui a accompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les douze semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

  • Note marginale :Jour férié pendant les 30 premiers jours de service

    (3) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur.

  • Note marginale :Absence de l’employé occupé à un travail ininterrompu

    (4) L’employé occupé à un travail ininterrompu n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié où, selon le cas :

    • a) il ne se présente pas au travail après y avoir été appelé;

    • b) il fait en sorte de ne pas être disponible pour travailler alors qu’en vertu des conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille :

      • (i) soit il serait tenu de se rendre ainsi disponible,

      • (ii) soit il peut choisir de ne pas être ainsi disponible.

  • Sens de « service »

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), une personne est réputée être au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.

Note marginale :Majoration pour travail effectué
  • 197. (1) L’employé qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé reçoit celle-ci ainsi que la somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal pour les heures de travail fournies ce jour-là.

  • Note marginale :Employé occupé à un travail ininterrompu

    (2) L’employé occupé à un travail ininterrompu qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé :

    • a) soit est rémunéré conformément au paragraphe (1);

    • b) soit a droit à un congé payé qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;

    • c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, reçoit une indemnité de congé pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.

  • Note marginale :Employé n’ayant pas droit à l’indemnité de congé

    (3) L’employé qui n’a pas droit à l’indemnité de congé au titre du paragraphe 196(3) et qui est tenu de travailler un jour férié reçoit, pour les heures de travail fournies, la somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Toutefois, dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies ce jour-là.

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 8; 1993, ch. 42, art. 24 et 25; 2001, ch. 34, art. 20(F)

 Les articles 199 à 202 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Directeurs travaillant un jour de congé

199. Malgré l’article 197, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé a droit à un congé payé à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.

Note marginale :Indemnité de congé : présomption de salaire

200. L’indemnité de congé accordée à un employé est assimilée à un salaire.

Note marginale :Application de l’article 189

201. L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251, de ce qui suit :

Plaintes

Note marginale :Dépôt de la plainte
  • 251.01 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur s’il croit que l’employeur :

    • a) a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci;

    • b) ne se conforme pas à un arrêté.

  • Note marginale :Délai

    (2) La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :

    • a) s’agissant d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, la dernière date à laquelle l’employeur est tenu de verser le salaire ou l’autre indemnité sous le régime de cette partie;

    • b) s’agissant de toute autre plainte, la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait à tort habilité à la recevoir;

    • b) dans tout cas prévu par règlement;

    • c) aux conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Un employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour déposer une plainte au motif qu’il se croit injustement congédié.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu qu’une plainte ne peut être déposée en vertu du présent article si elle porte sur un désaccord dont le règlement est assujetti exclusivement à une convention collective au titre du paragraphe 168(1.1).

Note marginale :Suspension de la plainte
  • 251.02 (1) S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant qu’une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 ne soit examinée, l’inspecteur peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :

    • a) les mesures que celui-ci doit prendre;

    • b) le délai dont il dispose pour les prendre.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Il peut, sur demande, proroger le délai précisé dans l’avis.

  • Note marginale :Fin de la suspension

    (4) La suspension prend fin lorsque l’inspecteur estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.

Note marginale :Aide de l’inspecteur

251.03 Après réception de la plainte, l’inspecteur peut aider les parties à régler la plainte ou confier cette tâche à un autre inspecteur.

Note marginale :Cas d’entente sur la somme due
  • 251.04 (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au ministre.

  • Note marginale :Remise par le ministre

    (2) Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le ministre le remet sans délai à l’employé qui y a droit.

  • Note marginale :Consentement à poursuite

    (3) L’employeur qui a versé à l’employé ou au ministre le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.

Note marginale :Rejet de la plainte
  • 251.05 (1) L’inspecteur peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 :

    • a) s’il est convaincu que, selon le cas :

      • (i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

      • (ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

      • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement,

      • (iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

      • (v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,

      • (vi) s’agissant d’une plainte autre qu’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, il n’y a pas de preuve suffisante pour justifier la plainte,

      • (vii) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;

    • b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 251.02(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 251.02(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

    (2) S’il rejette la plainte, l’inspecteur en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Demande de révision

    (3) L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au ministre par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur.

  • Note marginale :Révision

    (4) Le ministre peut soit confirmer la décision de l’inspecteur, soit l’annuler et charger un inspecteur d’examiner la plainte.

  • Note marginale :Avis de la décision du ministre

    (5) Il avise par écrit l’employé de sa décision.

  • Note marginale :Caractère définitif de la révision

    (6) Toute confirmation ou annulation de la décision par le ministre est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.

 

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