Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 11L.R., ch. M-6Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Modification de la loi
245. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen médical
27. (1) Le marin qui demande une indemnité ou à qui une indemnité est due en vertu de la présente loi se soumet, à la demande de l’employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi par l’employeur et aux frais de celui-ci; il se soumet en outre, si le ministre le lui demande, à l’examen d’un arbitre médical.
246. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cas soumis à un arbitre médical
28. (1) Lorsque le marin s’est, à la demande de son employeur, soumis à l’examen, ou lorsqu’il a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même, et qu’une copie du rapport de ce praticien quant à l’état du marin a été fournie, dans le premier cas, par l’employeur au marin, et, dans le second cas, par le marin à l’employeur, le ministre peut, à la demande de l’une des parties ou de son propre chef, soumettre le cas à un arbitre médical.
Note marginale :Rapport de l’arbitre médical
(2) L’arbitre médical qui a fait l’examen prévu au paragraphe (1) ou qui a examiné le marin sur l’ordre du ministre donné en vertu du paragraphe 27(1) présente à celui-ci un rapport constatant l’état du marin, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, en cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité. Ce rapport, à moins que le ministre n’en décide autrement, est final quant aux constatations qu’il comporte.
(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction ou suspension de l’indemnité
(4) Le ministre peut réduire l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou en suspendre le paiement, chaque fois que le marin persiste à se livrer à des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, de même que chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement que le ministre, sur l’avis de l’arbitre médical, juge nécessaire à sa guérison.
Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 8
247. Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Paiements sujets à révision
29. Tout versement hebdomadaire ou autre versement périodique fait à un marin peut être révisé à la demande de l’employeur ou du marin et, lors d’une telle révision, le ministre peut mettre fin au versement, le diminuer ou l’augmenter jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas le maximum que prescrit la présente loi.
ASSURANCE
Note marginale :Assurance obligatoire de l’employeur
30. (1) Tout employeur doit se protéger à l’aide d’une assurance ou d’un autre moyen, suffisant aux yeux du ministre, contre les risques afférents à l’indemnisation prévue par la présente loi.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Consentement du ministre
(4) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.
248. (1) Le sous-alinéa 31(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) avec l’approbation du ministre, pour chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
(2) Le sous-alinéa 31(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) avec l’approbation du ministre, à chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
(3) L’alinéa 31(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) lorsque les personnes à charge sont des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas d) à f), une somme raisonnable, proportionnée à la perte pécuniaire subie par ces personnes à charge, par suite du décès, et déterminée par le ministre.
Note marginale :2000, ch. 12, par. 188(3)
(4) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucun survivant
(2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, le ministre peut verser à la personne à qui les autorités compétentes ont confié les enfants ayant droit à l’indemnité les mêmes versements mensuels d’indemnité que si elle était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu’ils auraient autrement droit de recevoir.
(5) Les paragraphes 31(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Durée des paiements
(4) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), les versements ne sont effectués qu’aussi longtemps que, de l’avis du ministre, il y a raison de croire que le marin, s’il avait vécu, aurait continué de contribuer au soin des personnes à sa charge; dans tout cas visé à cet alinéa, l’indemnité peut, en totalité ou en partie, être versée en une somme globale ou sous le mode de paiement que le ministre estime le plus approprié dans les circonstances.
Note marginale :Marin tenant lieu de père ou mère
(5) Une personne à charge à l’égard de laquelle le marin tenait lieu de père ou de mère, ou une personne à charge tenant lieu de père ou de mère d’un marin, a droit, selon ce que détermine le ministre, de recevoir une partie ou la totalité de l’indemnité prévue aux alinéas (1)e), f) ou g).
Note marginale :Enfant invalide
(6) L’indemnité est versée à un enfant invalide sans égard à son âge et les versements à cet enfant se poursuivent jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide, de l’avis du ministre.
(6) Le paragraphe 31(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiements à d’autres
(8) Lorsque le ministre est d’avis qu’il est souhaitable que l’indemnité à l’égard d’un enfant ne soit pas versée directement au père ou à la mère, il peut ordonner qu’elle soit versée à telle autre personne qu’il désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’il estime la plus avantageuse pour cet enfant.
249. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mineurs à charge fréquentant l’école
(2) En plus de l’indemnité à verser en vertu de l’article 31 aux enfants à charge d’un marin, ou pour leur compte, par suite de son décès attribuable à un accident survenu avant le 1er mai 1965, il est payé, avec l’approbation du ministre, à chaque enfant à charge de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école, ou pour son compte, l’indemnité qui aurait été à verser si l’accident qu’a eu le marin et qui a entraîné son décès était survenu le 1er mai 1965 ou après cette date.
250. Les paragraphes 37(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Différence entre les gains avant et après l’accident
(2) Lorsqu’il l’estime plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité pour l’incapacité permanente partielle en tenant compte de la différence entre les gains hebdomadaires moyens du marin avant l’accident et le montant moyen qu’il gagne ou est capable de gagner dans un emploi ou une entreprise convenable après l’accident. L’indemnité peut être un versement hebdomadaire de soixante-quinze pour cent de cette différence, et l’on doit tenir compte de l’aptitude du marin à continuer l’emploi au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation ou métier convenable.
Note marginale :Échelle
(3) Le ministre peut établir une échelle des pourcentages de diminution de la capacité de gain relativement à des blessures ou mutilations spécifiées, laquelle échelle pourra servir de guide pour la détermination de l’indemnité à verser dans les cas d’incapacité permanente partielle.
Note marginale :Montant forfaitaire
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque la diminution de la capacité de gain du marin n’excède pas dix pour cent de sa capacité de gain, au lieu du versement hebdomadaire visé à ces paragraphes, le ministre peut, sauf s’il est d’avis que cela ne serait pas à l’avantage du marin, fixer le montant de l’indemnité globale à verser au marin et lui verser l’indemnité soit en une somme unique, soit en versements périodiques, selon ce qu’il ordonne.
251. Le paragraphe 41(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gains lors de l’accident
(5) Lorsque cela lui paraît plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité en tenant compte des gains du marin à l’époque de l’accident.
252. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiements bimensuels ou mensuels
43. (1) Chaque fois que le ministre le juge à propos, le versement de l’indemnité peut être effectué bimensuellement ou mensuellement, au lieu d’hebdomadairement.
Note marginale :Non-résident
(2) Sous réserve de l’article 23, lorsqu’un marin ou une personne à charge ne réside pas au Canada ou cesse d’y résider, les périodes de versements peuvent être fixées d’une autre manière ou l’indemnité peut être versée suivant un autre mode, selon ce que le ministre juge à propos.
Note marginale :2000, ch. 12, art. 191
253. Les paragraphes 44(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée
44. (1) Lorsque le marin a droit à l’indemnité et qu’il est démontré au ministre que l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du marin en leur faveur.
Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée
(2) Lorsqu’un survivant a droit à l’indemnité prévue à l’article 31 et qu’il est démontré au ministre que l’époux, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du survivant en leur faveur.
254. L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marin ou personne à charge mineurs
45. Lorsque le marin ou la personne à charge est un mineur ou est frappé d’une autre incapacité juridique, l’indemnité à laquelle il a droit peut être versée à une autre personne ou pour une autre fin, selon ce que le ministre juge le plus avantageux pour le marin ou la personne à charge.
255. Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nécessité
(3) Toute contestation quant à la nécessité, la nature et la suffisance de l’assistance médicale, fournie ou à fournir, peut être déférée au ministre pour décision.
256. Les articles 48 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Rapports fournis par le médecin
48. Tout médecin, chirurgien ou fonctionnaire d’un hôpital qui assiste un marin, ou qui a été consulté à son sujet, ou qui en a le soin, fournit à l’employeur les rapports que celui-ci peut exiger relativement à ce marin, et il peut réclamer, pour la préparation de ces rapports, des honoraires raisonnables dont il a été convenu avec l’employeur ou, en l’absence d’accord, ceux que le ministre approuve.
RÈGLES ET ORDONNANCES
Note marginale :Règles et ordonnances
49. Le ministre peut établir les règles et prendre les ordonnances qu’il juge utiles ou nécessaires à la réglementation de sa procédure et à l’application de la présente loi.
DÉLÉGATION ET FRAIS D’APPLICATION
Note marginale :Délégation
50. Le ministre peut déléguer à toute personne tout ou partie des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, exception faite de celles que lui confère l’article 49.
Note marginale :Frais à la charge des employeurs
51. Tous les frais occasionnés par l’application de la présente loi, y compris les traitements, dépenses, honoraires et commissions, sont à la charge des divers employeurs et sont répartis selon ce que détermine le ministre.
Dispositions transitoires
Définition de « Commission »
257. Pour l’application des articles 258 à 260, « Commission » s’entend de la Commission d’indemnisation des marins marchands constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Fin des mandats
258. (1) Le mandat des membres de la Commission prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de la Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Note marginale :Procédures
259. Les procédures intentées au titre de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.
Note marginale :Réexamen des décisions de la Commission
260. Le ministre du Travail peut réexaminer toute question sur laquelle la Commission s’est prononcée, ou annuler ou modifier les décisions ou ordonnances antérieures de celle-ci.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
261. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’indemnisation des marins marchands
Merchant Seamen Compensation Board
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
262. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’indemnisation des marins marchands
Merchant Seamen Compensation Board
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
263. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 12L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Modification de la loi
264. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« code de transporteur »
“carrier code”
« code de transporteur » Identificateur unique délivré par le ministre soit en application du paragraphe 12.1(4), soit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
265. (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), on entend par « entretenir », outre l’action de faire l’entretien général, le fait de payer les frais liés au fonctionnement des locaux et autres installations, notamment en ce qui a trait à l’électricité, à l’éclairage, à la ventilation, au chauffage, à la climatisation, à l’approvisionnement en eau, au traitement des eaux usées, à la protection contre les incendies, au déneigement et au nettoyage.
Note marginale :Effet rétroactif
(1.2) Le paragraphe (1.1) a un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et s’applique à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Effet rétroactif des règlements
(3.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à toute procédure judiciaire ou administrative en cours.
Note marginale :2009, ch. 10, art. 6
266. L’article 12.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements préalables
12.1 (1) Avant l’arrivée d’un moyen de transport au Canada, le propriétaire ou le responsable d’un moyen de transport visé par règlement ou toute autre personne visée par règlement fournit à l’Agence les renseignements prévus par règlement concernant ce moyen de transport et les personnes et marchandises qui sont ou devraient être à son bord.
Note marginale :Exemption
(2) Toute personne qui est tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) doit détenir un code de transporteur valide à moins d’être exemptée de cette obligation.
Note marginale :Code de transporteur — exigences
(3) La demande de code de transporteur est présentée au moyen du formulaire réglementaire et comporte les renseignements réglementaires.
Note marginale :Demande — code de transporteur
(4) Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pour la délivrance d’un tel code sont remplies.
Note marginale :Suspension, annulation et rétablissement — code de transporteur
(5) Le ministre peut, sous réserve des règlements, suspendre, annuler ou rétablir un code de transporteur.
Note marginale :Notification
(6) Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.
Note marginale :Obligation de se conformer
(7) Toute personne qui reçoit une notification doit s’y conformer.
Note marginale :Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article, notamment des règlements :
a) concernant les renseignements à fournir en application du paragraphe (1);
b) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements en application du paragraphe (1);
c) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1);
d) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements en application du paragraphe (1);
e) concernant les exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré;
f) concernant les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide;
g) concernant les modalités de la suspension, de l’annulation ou du rétablissement d’un code de transporteur et les circonstances y donnant lieu.
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