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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 22Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :2008, ch. 28, art. 129
Note marginale :2012, ch. 19, par. 614(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Estimations

    77.1 Au plus tard le 22 juin de chaque année :

  • (2) Le passage de l’article 77.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Estimations
    • 77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205; 2012, ch. 19, par. 614(2) à (4)

    (3) Les paragraphes 77.1(2) à (6) de la même loi sont abrogés.

  • (4) L’article 77.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement à l’Office

      (2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :

      (A + C) > (B + D)

      où :

      A
      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
      B
      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
      C
      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
      D
      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
    • Note marginale :Montant du paiement à l’Office

      (3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :

      (A + C) – (B + D)

      où :

      A
      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
      B
      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
      C
      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
      D
      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
    • Note marginale :Paiement par l’Office

      (4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :

      (A + C) < (B + D)

      où :

      A
      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
      B
      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
      C
      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
      D
      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
    • Note marginale :Montant du paiement par l’Office

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :

      (B + D) – (A + C)

      où :

      A
      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
      B
      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
      C
      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
      D
      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
    • Note marginale :Modalités

      (6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Note marginale :2008, ch. 28, par. 132(2)

2008, ch. 28, art. 121Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « Office », à l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, est remplacée par ce qui suit :

    « Office »

    “Board”

    « Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) dans sa version antérieure à son abrogation.

  • (2) La définition de « Office », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « Office »

    “Board”

    « Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1).

  •  (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Note marginale :Constitution
    • 3. (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.

 Le paragraphe 10(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) Le président a droit à la rémunération et aux indemnités fixées et payées par le ministre.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

    LIQUIDATION DES AFFAIRES

    Note marginale :Disposition des biens
    • 37. (1) L’Office peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (2) Le ministre peut exiger de l’Office qu’il fasse ce qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.

    • Note marginale :Caractère obligatoire

      (3) L’Office est tenu de faire ce que le ministre exige de lui en vertu du paragraphe (2).

    Note marginale :Remise des documents

    38. L’Office remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :

    • a) les documents comptables de l’Office ainsi que les renseignements qu’il a recueillis dans le but de les produire;

    • b) les copies des règlements administratifs et des politiques, normes et méthodes de placement de l’Office;

    • c) les feuilles de calcul et formules relatives aux modèles estimatifs du taux de cotisation visé à l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • d) toute autre chose que le ministre exige.

    Note marginale :Rapport final

    39. L’Office remet au ministre tout rapport final que celui-ci demande et ce, au moment et en la forme qu’il précise.

  • (2) L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 à 39 de la même loi sont abrogés.

Suspension

Note marginale :Suspension — articles 27, 28 et 30 à 34

 Les articles 27, 28 et 30 à 34 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada sont inopérants.

Note marginale :Suspension — articles 1 et 2, paragraphes 3(2) à (7) et articles 4 à 26, 29, 35 et 36

 Les articles 1 et 2, les paragraphes 3(2) à (7) et les articles 4 à 26, 29, 35 et 36 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada sont inopérants.

Note marginale :Fin de la suspension

 La suspension des dispositions de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada prend fin à la date ou aux dates fixées par décret.

Disposition transitoire

Note marginale :Paragraphe 10(6)

 Lorsque le gouverneur en conseil, par décret prévu à l’article 448, met fin à la suspension du paragraphe 10(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, pour l’application de ce paragraphe, le comité n’a pas à consulter le conseil d’administration tant que les sept premiers administrateurs n’ont pas été nommés par le gouverneur en conseil.

2012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

 Le paragraphe 610(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifié par remplacement de l’alinéa b) qui y est édicté par ce qui suit :

  • b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

 Le paragraphe 619(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 609(2) et (6), 610(2) et 611(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 453 à 460.

« ministre »

“Minister”

« ministre » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.

« Office »

“Board”

« Office » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de l’Office nommés conformément aux paragraphes 9(1) ou (5) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil d’administration de l’Office n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Dissolution

 L’Office est dissous.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Office dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents que celui-ci a signés en son propre nom avant l’entrée en vigueur de l’article 454, vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre.

Note marginale :Surplus

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, tout surplus de l’actif financier de l’Office qui reste après l’acquittement de ses dettes et engagements est versé au Trésor et inscrit au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi ouvert en vertu de l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, toute dette ou tout engagement de l’Office qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires portant sur des obligations contractées ou des engagements pris par l’Office avant l’entrée en vigueur de l’article 454, peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Office.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 454 et auxquelles l’Office est partie.

Note marginale :Vérificateur général

 À la suite de la liquidation des affaires de l’Office, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières de l’Office et en fait rapport au ministre.

L.R., ch. F-11Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :2008, ch. 28, art. 134
  •  (1) La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

    • Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

      Canada Employment Insurance Financing Board

  • (2) La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

      Canada Employment Insurance Financing Board

Dispositions de coordination

Note marginale :2012, ch. 19
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

  • (2) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 436(4) de la présente loi, dès le premier jour où cet article 307 et le paragraphe 436(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

  • (3) Dès le premier jour où l’article 307 de l’autre loi et le paragraphe 436(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

  • (4) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 439(1) de la présente loi, le paragraphe 439(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :2008, c. 28, s. 129
    • 439. (1) Subsection 77(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d.1) and by repealing paragraphs (e) and (f).

  • (5) Si le paragraphe 439(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 307 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 307, le paragraphe 77(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa d) et par son adjonction à la fin de l’alinéa d.1).

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 307 de l’autre loi et celle du paragraphe 439(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 439(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 307, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

 

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