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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens d’époux et d’ex-époux

      (3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19) et 147.3(5) et (7), de l’article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

    253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « rémunération », au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une prestation de retraite ou de pension (y compris un paiement de rente effectué au titre ou en vertu d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension), à l’exclusion d’une distribution qui, selon le cas :

      • (i) est effectuée sur un régime de pension agréé collectif et n’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)z.3) de la Loi,

      • (ii) est réputée avoir été effectuée aux termes du paragraphe 147.5(14) de la Loi,

  • (2) L’alinéa 100(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit une cotisation versée à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 212, de ce qui suit :

    Régimes de pension agréés collectifs

    213. L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif est tenu de présenter au ministre pour chaque année civile, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant le régime au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) si un accord concernant des états annuels a été conclu entre le ministre et l’autorité de surveillance du régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable, la date où l’état exigé par cette autorité doit être déposé pour l’année civile;

    • b) dans les autres cas, le 1er mai de l’année civile subséquente.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) L’alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.3) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le passage du paragraphe 1104(13) du même règlement précédant la définition de « biogaz » est remplacé par ce qui suit :

    • (13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (14) à (17) ainsi qu’aux catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II.

  • (2) Les définitions de « combustible résiduaire admissible » et « résidus végétaux », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

    « combustible résiduaire admissible »

    « combustible résiduaire admissible » Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, résidus végétaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)

    « résidus végétaux »

    « résidus végétaux » Résidus de végétaux, à l’exception des déchets de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets, mais qui sont utilisés :

    • a) soit dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en biogaz;

    • b) soit comme combustible résiduaire admissible. (plant residue)

  • (3) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

    • (17) Tout bien qui pourrait par ailleurs être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois :

      • a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi) et (xiii) de cette catégorie ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;

      • b) au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, de l’une des entités suivantes :

        • (i) le Canada ou l’une de ses provinces ou municipalités,

        • (ii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.

  •  (1) Le paragraphe 2900(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, le montant de remplacement applicable à un contribuable quant à une entreprise pour une année d’imposition à l’égard de laquelle il fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi est égal à 55 % du total des montants représentant chacun la partie du montant qu’il a engagé au cours de l’année, au titre du traitement ou du salaire de son employé qui participe directement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités compte tenu du temps que l’employé y consacre.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2012. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2014, le pourcentage de 55 % au paragraphe 2900(4) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :

    • a) le résultat de la multiplication de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) le résultat de la multiplication de 60 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • c) le résultat de la multiplication de 55 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

  •  (1) Le sous-alinéa 2902b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour l’acquisition d’un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,

  • (2) L’alinéa 2902b) du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • b) une dépense engagée par un contribuable pour l’acquisition d’un des biens suivants :

      • (i) un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,

      • (ii) un bien qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé ou loué, à une fin quelconque avant son acquisition par le contribuable;

  • (3) Le passage de l’alinéa 2902e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) une dépense d’un contribuable, dans la mesure où il a reçu ou a le droit de recevoir un remboursement relativement à la dépense :

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 28 mars 2012.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après 2013.

  •  (1) L’article 2903 du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2014.

  •  (1) L’article 4301 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) pour l’application du paragraphe 17.1(1) de la Loi, le taux qui serait déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné si le passage « arrondie au point de pourcentage supérieur » était remplacé par « arrondie à deux décimales »;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4600(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 4600. (1) Sont des bâtiments visés pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable qui sont des bâtiments ou des silos construits sur un fonds de terre dont le contribuable est propriétaire ou preneur et qui sont :

  • (2) Le passage du paragraphe 4600(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Sont des machines ou du matériel visés pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables ci-après du contribuable qui ne sont pas déjà visés au paragraphe (1) :

  • (3) L’article 4600 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • (3) Sont des biens pour la production et l’économie d’énergie visés pour l’application de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable, sauf ceux visés aux paragraphes (1) et (2), qui sont visés au sous-alinéa a.1)(i) de la catégorie 17 de l’annexe II ou compris dans les catégories 43.1, 43.2 ou 48 de cette annexe.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.

  •  (1) Le paragraphe 4802(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :

    • c.3) les régimes de pension agréés collectifs;

  • (2) L’alinéa 4802(1.1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • e) chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), de la définition de « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5), des paragraphes 100(1.3), 112(2), 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 8502b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) une somme transférée au régime en conformité avec l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19), 147.3(1) à (8) et 147.5(21) de la Loi,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (2) La division d)(xv)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé aux sous-alinéas (i), (iv) ou (ix) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.

DORS/2008-186Règlement sur l’épargne-invalidité

 L’alinéa 4g) du Règlement sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :

  • g) lors du transfert des biens du REEI, fournir à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements qu’il doit lui fournir aux termes de l’alinéa 146.4(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  •  (1) Les paragraphes 5(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • 5. (1) Sous réserve des articles 5.1 et 5.2, l’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant prévu au paragraphe (2) dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :

      • a) le REEI prend fin;

      • b) le régime cesse d’être un REEI par suite de l’application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

      • c) le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, sauf s’il fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

      • d) le bénéficiaire décède.

    • (2) Le cas échéant, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :

      • a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause;

      • b) le montant de retenue du REEI immédiatement avant l’événement en cause.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014.

 

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