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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 118.03(2) de la même loi qui précède la deuxième formule figurant à ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

    B 
    le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
  • (2) L’article 118.03 de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 118.031(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « enfant admissible »

    “qualifying child”

    « enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 122.8(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) La définition de « total des dons à l’État », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « total des dons de bienfaisance »

    “total charitable gifts”

    « total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

    • a) le don est fait à un donataire reconnu;

    • b) le don est fait au cours d’une année d’imposition autre qu’une année pour laquelle une somme est déduite en application du paragraphe 110(2) dans le calcul du revenu imposable du particulier;

    • c) selon le cas :

      • (i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,

        • (C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

      • (ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.

  • (3) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « total des dons de biens culturels »

    “total cultural gifts”

    « total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

  • (4) L’alinéa b) de la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) le don est fait à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, est désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet;

    • c) selon le cas :

      • (i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,

        • (C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

      • (ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.

  • (5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à un donataire reconnu qui est, selon le cas :

  • (6) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :

    « total des dons de biens écosensibles »

    “total ecological gifts”

    « total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels d’un contribuable pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

    • a) il s’agit du don d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) :

      • (i) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement,

      • (ii) qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;

    • b) le don est fait à un donataire reconnu qui est, selon le cas :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

      • (ii) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;

    • c) selon le cas :

      • (i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,

        • (C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,

      • (ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :

        • (A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des dix années d’imposition précédentes,

        • (B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.

  • (7) L’alinéa b) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogé.

  • (8) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attestation du don

      (2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

  • (9) Le paragraphe 118.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordre d’application

      (2.1) Pour déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels et le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition, aucune somme relative à un don visé à la définition de l’une de ces expressions et fait au cours d’une année d’imposition donnée n’est considérée comme ayant été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tant que les sommes relatives à ces dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année donnée qui peuvent être ainsi considérées ne le sont pas.

  • (10) Les paragraphes 118.1(4) à (5.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Don — décès avant 2016

      (4) Le don qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe ou d’un des paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir fait avant son décès est réputé, pour l’application du présent article, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.

    • Note marginale :Don — décès après 2015

      (4.1) Le paragraphe (5) s’applique à un don à l’égard duquel un des énoncés ci-après s’avère si une succession commence à exister au décès d’un particulier qui survient après 2015 et par suite de ce décès :

      • a) le don est fait par le particulier par testament;

      • b) il est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;

      • c) il est fait par la succession.

    • Note marginale :Don — décès après 2015

      (5) Pour l’application de la présente loi (sauf les paragraphes (4.1) et (5.2)), le don auquel le présent paragraphe s’applique est réputé être fait :

      • a) par la succession visée au paragraphe (4.1) et non par un autre contribuable;

      • b) sous réserve du paragraphe (13), au moment où le bien qui fait l’objet du don est transféré au donataire et non à un autre moment.

    • Note marginale :Don — succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

      (5.1) Le présent paragraphe s’applique au don fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier dont le décès survient après 2015 si l’un des faits ci-après s’avère :

      • a) le don est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;

      • b) l’objet du don est un bien donné qui a été acquis par la succession au moment du décès et par suite de ce décès ou un bien substitué au bien donné.

    • Note marginale :Dons réputés — transferts admissibles

      (5.2) Pour l’application du présent article, une somme d’argent ou un titre négociable qui est transféré à un donataire reconnu est réputé être un bien qui fait l’objet d’un don à celui-ci, relativement au décès d’un particulier, si ce décès survient après 2015 et que le transfert, selon le cas :

      • a) est un transfert — sauf un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier au profit de la succession et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3) — qui est effectué, à la fois :

        • (i) par suite du décès,

        • (ii) uniquement en exécution des obligations prévues par une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès, un changement de bénéficiaire du transfert ne pouvant se faire sans le consentement du particulier,

        • (iii) d’un assureur à une personne qui est le donataire reconnu et qui, immédiatement avant le décès, n’était ni titulaire de la police ni cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;

      • b) est un transfert qui est effectué, à la fois :

        • (i) par suite du décès,

        • (ii) en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit du donataire reconnu à titre de bénéficiaire d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui, à la fois :

          • (A) est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou était, immédiatement avant le décès, un compte d’épargne libre d’impôt,

          • (B) est un arrangement dont le particulier était le rentier ou le titulaire immédiatement avant son décès,

        • (iii) au donataire reconnu en raison de l’arrangement.

  • (11) Les sous-alinéas 118.1(5.4)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,

    • (ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;

  • (12) Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Don d’une oeuvre d’art

      (7) Le paragraphe (7.1) s’applique au don qui est fait par un particulier, qui est visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) et dont l’objet est une oeuvre d’art qui, selon le cas :

      • a) a été créée par le particulier et est un bien à porter à son inventaire;

      • b) a été acquise par le particulier dans les circonstances visées au paragraphe 70(3);

      • c) si le particulier est une succession qui a commencé à exister au décès du créateur de l’oeuvre d’art et par suite de ce décès, était un bien à porter à l’inventaire de ce dernier immédiatement avant son décès.

    • Note marginale :Don d’une oeuvre d’art

      (7.1) En cas d’application du présent paragraphe à un don fait par un particulier, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) :

        • (i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don,

        • (ii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment, et la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à ce produit;

      • b) s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) :

        • (i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, la somme désignée dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre, à la fois :

          • (A) au produit de disposition relatif à l’oeuvre d’art pour le particulier,

          • (B) à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art pour l’application du paragraphe 248(31),

        • (ii) la désignation visée au sous-alinéa (i) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :

          • (A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,

          • (B) est inférieure au montant de l’avantage au titre du don ou, s’il est plus élevé, au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier,

        • (iii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition aux taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur,

          • (A) la somme désignée dans la déclaration de revenu du créateur produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre à la valeur de l’oeuvre d’art au moment de ce décès,

          • (B) la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à cette somme,

        • (iv) la désignation visée au sous-alinéa (iii) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :

          • (A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,

          • (B) est inférieure au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le créateur.

  • (13) Le paragraphe 118.1(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul de la juste valeur marchande

      (10.1) Pour l’application du présent article, du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5) et des articles 110.1 et 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau la somme qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où la somme est fixée ou fixée de nouveau, une somme égale à la dernière somme ainsi fixée ou fixée de nouveau au cours de la période est réputée représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve des paragraphes (6), (7.1) et 110.1(3), son produit de disposition pour le contribuable.

  • (14) Le passage du paragraphe 118.1(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Titres non admissibles

      (13) Pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), si un particulier fait don de son titre non admissible à un moment donné (y compris un don qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu du paragraphe (5), être fait à ce moment) et que le don n’est pas un don exclu, les règles ci-après s’appliquent :

  • (15) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au plus tard au moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;

    • c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;

  • (16) Le paragraphe 118.1(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Options

      (21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement à un contribuable pour une année d’imposition.

  • (17) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (16) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  • (18) Le paragraphe (5) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.

 

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