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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2015

 La présente section entre en vigueur le 1er avril 2015.

Section 242001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

Note marginale :2014, ch. 20, art. 299

 Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32b.1) et d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.

Note marginale :2013, ch. 33, art. 161
  •  (1) Les alinéas 30(1.43)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;

    • b) suspendre les effets d’une telle évaluation;

    • c) refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.

  • Note marginale :2013, ch. 33, art. 161

    (2) Le paragraphe 30(1.44) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :2013, ch. 33, art. 161

    (3) Le paragraphe 30(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prise d’effet

      (1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Note marginale :Publication des noms et adresses d’employeurs
  • 30.1 (1) Le ministre ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en conformité avec les règlements, publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur qui a été déclaré coupable soit d’une infraction pour une contravention à une disposition de la présente loi désignée par règlement, soit d’une infraction à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l’emploi ou le recrutement d’employés si, selon le cas :

    • a) l’employeur a fourni des renseignements en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 32d.5) ou il emploie ou a employé un étranger tenu d’avoir un permis de travail;

    • b) il a demandé au ministère de l’Emploi et du Développement social de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail.

  • Note marginale :Suppression des noms et adresses

    (2) Il peut également, en conformité avec les règlements, supprimer les nom et adresse de la liste.

  •  (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) la publication et la suppression des noms et adresses d’employeurs, les circonstances dans lesquelles les noms et adresses ne doivent pas être publiés et la désignation de dispositions de la présente loi, pour l’application de l’article 30.1;

  • Note marginale :2013, ch. 16, al. 37(2)b)

    (2) L’alinéa 32d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.2) les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);

  • (3) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.4), de ce qui suit :

    • d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur, ainsi que sur le système électronique au moyen duquel ces renseignements doivent être fournis, les cas où ils peuvent être fournis par tout autre moyen et le moyen en question;

Note marginale :2013, ch. 33, par. 162(1); 2013, ch. 40, al. 237(1)i)

 Le paragraphe 89(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

Note marginale :Frais pour droits et avantages — évaluation

89.01 Les règlements peuvent :

  • a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail;

  • b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.1, de ce qui suit :

Note marginale :Frais : régime de conformité
  • 89.2 (1) Les règlements peuvent :

    • a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;

    • b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a);

    • c) exiger de l’employeur qu’il paie les frais visés à l’alinéa a) au moyen d’un système électronique;

    • d) régir ce système, les cas où les paiements peuvent être faits par tout autre moyen et le moyen en question.

  • Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

    (2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).

Note marginale :2005, ch. 38, par. 119(1)
  •  (1) L’alinéa 150.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • (2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) la collecte, la conservation et l’utilisation du numéro d’assurance sociale par le ministre de l’Emploi et du Développement social à l’égard des évaluations fournies par le ministère de l’Emploi et du Développement social — ou dans le cadre du régime de conformité applicable aux employeurs — relativement à l’emploi d’étrangers ou de résidents permanents;

  • (3) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section, à l’exception des paragraphes 309(2) et (3), de l’article 312 et des paragraphes 313(1) et (3), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 25Protonotaires de la Cour fédérale

L.R., ch. J-1Loi sur les juges

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :2000, ch. 12, art. 159

 Les définitions de « mise à la retraite d’office » et « survivant », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« mise à la retraite d’office »

“age of retirement”

« mise à la retraite d’office » Mesure intervenant lorsque le juge, ou le protonotaire de la Cour fédérale, a atteint la limite d’âge légale.

« survivant »

“survivor”

« survivant » La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire de la Cour fédérale à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire de la Cour fédérale à son décès.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Application aux protonotaires
  • 2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Protonotaires ayant fait un choix

    (2) Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux protonotaires de la Cour fédérale qui font le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

 

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