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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, édictée par l’article 376, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 292010, ch. 12Loi sur l’emploi et la croissance économique

Modification de la loi

  •  (1) L’article 2147 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée

    Note marginale :Société mandataire

    2147. La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (2) L’article 2147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Société non mandataire

    2147. La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

 L’article 2148 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Cession réputée
  • 2148. (1) La disposition, notamment par vente, des titres de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée par EACL, au titre de l’alinéa 2141(1)j), est réputée être une cession de l’administration d’un service pour l’application du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et elle entraîne les conséquences ci-après le jour de la disposition :

    • a) les employés de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée sont réputés être des contributeurs pour l’application du paragraphe 40.1(1) de cette loi;

    • b) la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est réputée être le cessionnaire visé à ce paragraphe 40.1(1) et devenir l’employeur des employés.

  • Note marginale :Période de transition

    (2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée fait partie de la fonction publique, comme si le Conseil du Trésor l’avait ordonné en vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de cette loi, pour une période de trois ans à compter de la date de la disposition visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiements mensuels

    (3) Pour continuer de faire partie de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est tenue de verser mensuellement, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants déterminés conformément à l’article 9 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Contributions non obligatoires

    (4) La personne qui, après le jour de la disposition visée au paragraphe (1), devient ou redevient un employé de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée n’est pas, au cours de la période visée au paragraphe (2), tenue de verser les contributions prévues à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que des règlements peuvent être pris en application de l’alinéa 42.1(1)u) de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard des employés réputés être des contributeurs en application de l’alinéa (1)a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2148, de ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :DORS/2014-188, art. 1

2148.1 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée

    Canadian Nuclear Laboratories Ltd.

Entrée en vigueur

Note marginale :30 mai 2014
  •  (1) Le paragraphe 378(1) est réputé être entré en vigueur le 30 mai 2014.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le paragraphe 378(2) et l’article 380 entrent en vigueur à la date où Énergie atomique du Canada limitée dispose, notamment par vente, en vertu de l’alinéa 2141(1)j) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, des titres de la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada dans les plus brefs délais suivant la date de cette disposition.

Section 30Relations de travail dans la fonction publique

2013, ch. 40Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

 Le paragraphe 333(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est abrogé.

  •  (1) L’article 351 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 77(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :

    • a) la Commission ou l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2);

  • (2) L’article 351 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 78(1) qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Motifs des plaintes — personne non qualifiée
    • 78. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne qui est un candidat non reçu dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui, selon la Commission, ne possède pas les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a) ou les qualifications qu’il considère comme un atout au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) pour le travail à accomplir peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement, présenter au Tribunal une plainte pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • a) l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre de l’alinéa 30(2)a) en établissant les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;

      • b) l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) en décidant des qualifications qu’il considère comme un atout pour le travail à accomplir;

      • c) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2) en prenant sa décision relativement aux qualifications essentielles pour le travail à accomplir ou aux qualifications considérées comme un atout pour le travail à accomplir;

      • d) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

 L’article 354 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

354. Les alinéas 83a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la personne qui a présenté la plainte en vertu des articles 77 ou 78;

  • b) la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou de la nomination visée aux paragraphes 77(1) ou 78(1);

 Le paragraphe 469(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (6) Si l’article 376 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 404 de l’autre loi, cet article 404 est remplacé par ce qui suit :

    404. L’alinéa 226(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :12 décembre 2013

 L’article 385 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.

Section 31Pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Transfert de la pension de certains employés

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 388 à 400.

« date publiée »

“published date”

« date publiée » La date qui est publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.

« employé réputé »

“deemed employee”

« employé réputé » Personne qui, au titre du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, est réputée avoir été nommée en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Contributeur du groupe 1

 Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, est réputé être un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) de cette loi à compter de la date publiée, l’employé réputé qui, selon le cas :

  • a) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée et continue de l’être sans interruption depuis cette date;

  • b) continue d’être employé dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, sans interruption depuis la date publiée, n’est pas tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer, à cette date, en application de l’alinéa 5(1)f) ou du paragraphe 5.1(1) de cette loi et le devient après cette date;

  • c) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée, cesse de l’être après cette date, l’est à nouveau après celle-ci et continue d’être employé dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation;

  • d) le jour avant celui où il cesse d’être employé dans la fonction publique, est un employé réputé qui est visé par l’un des alinéas a) à c), sauf si, selon le cas :

    • (i) il a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe 12(3) de cette loi,

    • (ii) le versement de la valeur de transfert a été effectué à son égard en application du paragraphe 13.01(2) de cette loi,

    • (iii) un paiement a été effectué à un employeur admissible, à son égard, conformément au paragraphe 40.2(3) de cette loi.

 

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