Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
Note marginale :2005, ch. 50, art. 2
206. Les articles 72.1 et 72.11 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2005, ch. 50, art. 2
207. Les articles 72.14 et 72.15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dispositions communes aux régimes de sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Admissibilité en preuve
72.14 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1) ou 72.08(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Moyens de défense
72.15 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
72.16 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
Note marginale :Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
72.18 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Non-application de l’article 12
72.19 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.007(2) ou (3) ou 72.08(2) ou (3) ni à la partie de la décision prise en vertu de l’article 72.003 qui concerne la conclusion qu’il y a eu contravention et l’imposition d’une pénalité.
Note marginale :1998, ch. 8, par. 9(3)
208. (1) L’alinéa 73(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée en vertu de l’article 70, à l’inspecteur visé à l’article 71 ou à l’agent ou à la personne désigné en vertu des articles 72.004 ou 72.04 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci.
Note marginale :2002, ch. 17, art. 30
(2) Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement préalable du ministre
(4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.
Dispositions de coordination
Note marginale :2014, ch. 12
209. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’intégrité des élections.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 137(1) de l’autre loi et le paragraphe 200(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 71(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 137(2) de l’autre loi et le paragraphe 200(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 71(4) de la Loi sur les télécommunications précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
(4) Si le paragraphe 200(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 137(3) de l’autre loi, ce paragraphe 137(3) est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 137(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 200(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 137(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 200(5).
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 137(4) de l’autre loi et le paragraphe 200(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 71(6)b) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
(7) Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi, le paragraphe 71(9) de la Loi sur les télécommunications, édicté par le paragraphe 200(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
(8) Si l’article 204 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 139 de l’autre loi :
a) cet article 139 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 137(4), de ce qui suit :
(5) Le paragraphe 71(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 139 est réputé être entré en vigueur avant cet article 204, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’article 204 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 140 de l’autre loi, cet article 140 est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 140 est réputé être entré en vigueur avant cet article 204.
(12) Si l’article 141 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 206 de la présente loi, le paragraphe 72.15(2) de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article 207 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
(13) Si l’article 206 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 141 de l’autre loi :
a) cet article 141 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
142.1 Le paragraphe 72.15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
(14) Si l’entrée en vigueur de l’article 141 de l’autre loi et celle de l’article 206 de la présente loi sont concomitantes, cet article 141 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(15) Si l’article 142 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 207 de la présente loi, l’article 72.17 de la Loi sur les télécommunications, édicté par cet article 207, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
(16) Si l’article 207 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 142 de l’autre loi :
a) cet article 142 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 143, de ce qui suit :
143.1 L’article 72.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
(17) Si l’entrée en vigueur de l’article 142 de l’autre loi et celle de l’article 207 de la présente loi sont concomitantes, cet article 142 est réputé être entré en vigueur avant cet article 207, le paragraphe (15) s’appliquant en conséquence.
(18) Dès le premier jour où l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article l43 de l’autre loi, et l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article 207 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article l43 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit et est déplacé en conséquence :
Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale
72.2 Pour l’application des articles 71 et 72.01 à 72.19, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
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