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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 25Mesures diverses en matière autochtone (suite)

SOUS-SECTION CDispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation (suite)

Note marginale :DORS/2017-254, art. 1

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Ministère des Services aux Autochtones Canada

    Department of Indigenous Services Canada

ainsi que de la mention « Le ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :DORS/2017-255, art. 1

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Ministère des Services aux Autochtones Canada

    Department of Indigenous Services Canada

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 L’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Partie I », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

    Department of Indian Affairs and Northern Development

 L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Partie I », de ce qui suit :

  • Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

    Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

  • Ministère des Services aux Autochtones

    Department of Indigenous Services

Note marginale :DORS/2017-256, art. 1

 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de la mention, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Ministère des Services aux Autochtones Canada

    Department of Indigenous Services Canada

ainsi que de la mention « sous-ministre », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens

 L’article 3 de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Surintendant général

3 Le ministre des Services aux Autochtones est le surintendant général des affaires indiennes.

 L’alinéa 108c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) le ministre et le sous-ministre des Services aux Autochtones.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

    Department of Indian Affairs and Northern Development

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

    Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

  • Ministère des Services aux Autochtones

    Department of Indigenous Services

Note marginale :DORS/2017-258, art. 1

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Ministère des Services aux Autochtones Canada

    Department of Indigenous Services Canada

L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

Note marginale :2005, ch. 16, art. 13

  •  (1) L’alinéa 4.1(3)l) de la Loi sur les traitements est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 4.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.22) de la même loi, de ce qui suit :

    • z.23) le ministre des Relations Couronne-Autochtones;

    • z.24) le ministre des Affaires du Nord;

    • z.25) le ministre des Services aux Autochtones;

L.R., ch. W-4Loi sur les forces hydrauliques du Canada

 La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, est remplacée par ce qui suit :

ministre

ministre Le ministre des Services aux Autochtones ou, s’agissant de terres domaniales au Nunavut, le ministre des Affaires du Nord. (Minister)

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

    Department of Indian Affairs and Northern Development

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

  • Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

    Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

  • Ministère des Services aux Autochtones

    Department of Indigenous Services

1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
  •  (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Biens des inaptes et des mineurs

    • 32 (1) Malgré le paragraphe 17(1), le ministre des Services aux Autochtones garde les attributions qui lui incombent aux termes de la Loi sur les Indiens après la prise d’effet de l’accord à l’égard de l’administration :

  • (2) Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie

      (2) Les biens visés au paragraphe (1), y compris les sommes détenues au Trésor, peuvent être confiés à un fiduciaire pour le bénéfice de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou de sa succession aux conditions convenues par le ministre des Services aux Autochtones et la première nation.

1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Note marginale :2014, ch. 2, art. 42

 Le paragraphe 17(2) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gestion par le ministre des Affaires du Nord

    (2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires du Nord est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.

2013, ch. 7Loi sur la transparence financière des Premières Nations
  •  (1) La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations, est remplacée par ce qui suit :

    ministre

    ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

  • (2) La définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    ministre

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

  •  (1) L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Site Internet : ministre

    9 Le ministre publie les documents visés aux alinéas 7(1)a) à d) dans le site Internet du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, dès que possible après qu’ils lui aient été communiqués par la première nation ou qu’ils aient été publiés dans un site Internet en application du paragraphe 8(1).

  • (2) L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Site Internet : ministre

    9 Le ministre publie les documents visés aux alinéas 7(1)a) à d) dans le site Internet du ministère des Services aux Autochtones, dès que possible après qu’ils lui aient été communiqués par la première nation ou qu’ils aient été publiés dans un site Internet en application du paragraphe 8(1).

 

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