Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 162001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :2012, ch. 17, par. 38(1)
308 (1) À l’alinéa 112(2)b.1) de la même loi, « depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés; » est remplacé par ce qui suit :
depuis, selon le cas :
(i) le rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,
(ii) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
(A) le rejet de la demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
(B) son rejet — sauf s’il s’agit d’un rejet pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention — ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
(C) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet de cette demande prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet de celle-ci pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention;
Note marginale :2012, ch. 17, par. 84(3)
(2) À l’alinéa 112(2)c) de la même loi, « depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre. » est remplacé par ce qui suit :
depuis, selon le cas :
(i) le rejet de sa demande de protection ou le prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci par le ministre, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,
(ii) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :
(A) le rejet de la demande de protection ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par le ministre ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
(B) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande de protection.
308.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Note marginale :Audience obligatoire
113.01 À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d’une audience, une audience est obligatoire, malgré l’alinéa 113b), dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.1).
Dispositions transitoires
Note marginale :Demandes d’asile faites à un autre pays
309 Si le projet de loi intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 et déposé au cours de la 1re session de la 42e législature reçoit la sanction royale, l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
a) ne s’applique pas aux demandes d’asile faites avant la date du dépôt de ce projet de loi;
b) s’applique aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant à la date de la sanction de ce projet de loi, sauf celles à l’égard desquelles, à cette dernière date, la Section de la protection des réfugiés a entendu des éléments de preuve testimoniale de fond et celles qu’elle a acceptées sans la tenue d’une audience.
Dispositions de coordination
Note marginale :2010, ch. 8
310 Dès le premier jour où le paragraphe 15(1) de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et le paragraphe 302(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 24(3.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve : demande de protection pendante
(3.1) L’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection à la Section de la protection des réfugiés ou au ministre est toujours pendante.
b) l’alinéa 25(1.2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
b.1) sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection à la Section de la protection des réfugiés ou au ministre est toujours pendante;
c) le sous-alinéa 112(2)c)(i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
(i) le rejet de sa demande de protection ou le prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,
d) la division 112(2)c)(ii)(A) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacée par ce qui suit :
(A) le rejet de la demande de protection ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou le ministre ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,
e) l’article 113.01 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Audience obligatoire
113.01 À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d’une audience, une audience est obligatoire, malgré les alinéas 113b.1) et b.3), dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.1).
SECTION 17L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :2010, ch. 8, art. 41; 2018, ch. 12, art. 304
311 Le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition de la Cour fédérale
5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, du juge en chef adjoint, appelé juge en chef adjoint de la Cour fédérale et de trente-neuf autres juges.
SECTION 18L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation
Note marginale :1999, ch. 27, art. 8
312 L’article 57 de la Loi nationale sur l’habitation est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prêts, etc., relatifs aux habitations occupées par leurs propriétaires
57 (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à l’égard d’un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci, acquérir un droit ou un intérêt dans un tel ensemble, faire des placements afin d’acquérir un tel droit ou intérêt et consentir des prêts destinés à refinancer une dette qui, à son avis, est liée à un tel ensemble. Elle peut aussi faire remise de montants exigibles sur les prêts.
Note marginale :Conditions et modalités
(2) La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances, fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou placement ou à toute contribution, acquisition ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).
SECTION 19Loi sur la stratégie nationale sur le logement
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
313 Est édictée la Loi sur la stratégie nationale sur le logement, dont le texte suit :
Loi concernant la stratégie nationale sur le logement
Préambule
Attendu :
que le logement revêt un caractère essentiel pour la dignité inhérente à la personne humaine et pour son bien-être, ainsi que pour l’établissement de collectivités viables et ouvertes et d’une économie nationale forte qui permettent à la population du Canada de prospérer et de s’épanouir;
que l’accès à un logement abordable a des effets positifs en matière de santé et en matière sociale, économique et environnementale;
que la meilleure façon d’améliorer la situation en matière de logement est de faire en sorte que les gouvernements et la société civile collaborent entre eux et d’assurer une participation significative des collectivités locales;
qu’il est essentiel de prévoir des objectifs, des échéanciers et des initiatives nationaux en matière de logement et de lutte contre l’itinérance pour améliorer la qualité de vie de la population du Canada, plus particulièrement celle des personnes dont les besoins sont les plus criants;
qu’une stratégie nationale sur le logement permettrait d’établir une vision commune, des principes clés et une démarche coordonnée pour améliorer la situation en matière de logement;
qu’une stratégie nationale sur le logement contribuerait à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies;
qu’une stratégie nationale sur le logement appuierait la réalisation progressive du droit à un logement suffisant, lequel est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel le Canada est partie,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la stratégie nationale sur le logement.
Définition
Note marginale :Définition de ministre
2 Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre désigné en vertu de l’article 3.
Désignation du ministre
Note marginale :Décret
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Politique en matière de logement
Note marginale :Déclaration
4 Le gouvernement fédéral a pour politique en matière de logement :
a) de reconnaître que le droit à un logement suffisant est un droit fondamental de la personne confirmé par le droit international;
b) de reconnaître que le logement revêt un caractère essentiel pour la dignité inhérente à la personne humaine et pour son bien-être, ainsi que pour l’établissement de collectivités viables et ouvertes;
c) d’appuyer l’amélioration de la situation en matière de logement de la population du Canada;
d) de continuer à faire avancer la réalisation progressive du droit à un logement suffisant, lequel est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Stratégie nationale sur le logement
Note marginale :Élaboration et maintien
5 (1) Pour faire avancer la politique en matière de logement, le ministre élabore et maintient une stratégie nationale sur le logement, et ce, à la lumière de principes clés d’une approche du logement fondée sur les droits de la personne.
Note marginale :Contenu
(2) La stratégie nationale sur le logement doit notamment :
a) énoncer une vision à long terme pour le logement au Canada qui reconnaît l’importance du logement dans l’atteinte d’objectifs en matière de santé et en matière sociale, économique et environnementale;
b) prévoir, à l’échelle nationale, des objectifs en matière de logement et de lutte contre l’itinérance ainsi que des priorités, des initiatives, des échéanciers et des résultats souhaités relativement à ces objectifs;
c) mettre l’accent sur l’amélioration de la situation en matière de logement pour les personnes dont les besoins sont les plus criants;
d) prévoir des processus participatifs visant à assurer l’inclusion et la participation continues de la société civile, des intéressés, des groupes vulnérables, des personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement et de celles ayant vécu dans l’itinérance.
Conseil national du logement
Note marginale :Fonctions
6 (1) Est constitué le Conseil national du logement qui est chargé de faire avancer la politique en matière de logement et la stratégie nationale sur le logement des façons suivantes :
Note marginale :Composition
(2) Le Conseil est formé de deux coprésidents et de neuf à quinze autres membres.
Note marginale :Membres d’office
7 Sont membres d’office du Conseil national du logement :
a) le défenseur fédéral du logement, nommé en application de l’article 14;
b) le sous-ministre du ministère dont le ministre est responsable;
c) le sous-ministre des Services aux Autochtones;
d) le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
Note marginale :Autres membres : nomination
8 (1) Les autres membres du Conseil national du logement sont nommés à titre amovible par le ministre pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ces mandats sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des membres nommés par le ministre.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Le mandat des membres nommés par le ministre est renouvelable une seule fois.
Note marginale :Éléments à considérer
(3) Pour nommer des membres, le ministre tient compte de l’importance de la représentation au sein du Conseil :
Note marginale :Charge à temps partiel
(4) Les membres nommés par le ministre exercent leur charge à temps partiel.
Note marginale :Rémunération et frais
(5) Ils reçoivent la rémunération que peut fixer le ministre et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
Note marginale :Assimilation
(6) Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Coprésident d’office
9 (1) Le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement est d’office coprésident du Conseil national du logement.
Note marginale :Autre coprésident
(2) Le ministre désigne l’autre coprésident parmi les membres du Conseil qu’il a nommés.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du coprésident désigné en application du paragraphe (2), le ministre peut désigner un coprésident intérimaire parmi les membres du Conseil qu’il a nommés.
Note marginale :Fonctions des coprésidents
(4) Les coprésidents assurent la direction du Conseil.
Note marginale :Substitut du coprésident d’office
10 (1) Le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement peut désigner par écrit un substitut pour exercer sa charge au sein du Conseil national du logement; ce substitut est considéré comme un coprésident du Conseil.
Note marginale :Substitut des autres membres d’office
(2) Tout autre membre d’office, exception faite du défenseur fédéral du logement, peut désigner un substitut pour exercer sa charge au sein du Conseil; ce substitut est considéré comme un membre du Conseil.
Note marginale :Réunions
11 (1) Le Conseil national du logement se réunit quatre fois par année à moins que le ministre ne fixe une fréquence différente.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(2) La réunion peut se tenir par tout moyen de télécommunication qui permet aux membres de communiquer entre eux durant celle-ci.
Note marginale :Soutien administratif
12 La Société canadienne d’hypothèques et de logement fournit au Conseil national du logement les services administratifs et installations dont il a besoin pour exercer ses fonctions.
Défenseur fédéral du logement
Note marginale :Fonctions
13 Est créé le poste de défenseur fédéral du logement dont le titulaire est chargé :
a) de surveiller la mise en oeuvre de la politique en matière de logement et d’évaluer les effets de celle-ci sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables, ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance;
b) de surveiller les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs et des résultats souhaités, et dans le respect des échéanciers, prévus dans la stratégie nationale sur le logement;
c) d’effectuer les analyses et recherches qu’il estime indiquées sur les problèmes systémiques en matière de logement, notamment les obstacles auxquels se heurtent les personnes visées à l’alinéa a);
d) de lancer les études qu’il estime indiquées sur les conditions économiques, institutionnelles et industrielles qui relèvent de la compétence du Parlement et qui affectent le système de logement;
e) de consulter les personnes visées à l’alinéa a) et des organisations de la société civile au sujet des problèmes systémiques en matière de logement;
f) de recevoir des observations sur les problèmes systémiques en matière de logement;
g) de conseiller le ministre;
h) de présenter au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement;
i) de participer aux travaux du Conseil national du logement à titre de membre d’office de celui-ci.
Note marginale :Observations — pouvoir d’examiner le problème
13.1 (1) Le défenseur fédéral du logement peut examiner tout problème systémique en matière de logement qui est soulevé par toute observation reçue au titre de l’alinéa 13f).
Note marginale :Observations — pouvoir de demander la constitution d’une commission d’examen
(2) Il peut également demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner tout problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui est soulevé par toute observation reçue au titre de l’alinéa 13f).
Note marginale :Avis
(3) Il informe la personne ou le groupe ayant présenté l’observation du fait qu’il exerce ou non l’un des pouvoirs prévus aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Rapport
(4) S’il examine le problème, le défenseur fédéral du logement fournit au ministre et à la personne ou au groupe ayant présenté l’observation, au terme de l’examen, un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement.
Note marginale :Pouvoir de demander la constitution d’une commission d’examen
13.2 (1) Le défenseur fédéral du logement peut, s’il constate un problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui n’a pas fait l’objet d’une observation, demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner le problème.
Note marginale :Résumé des renseignements
(2) Il fournit à la commission d’examen un résumé des renseignements qui lui ont permis de constater le problème.
Note marginale :Nomination
14 (1) Le défenseur fédéral du logement est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Son mandat est renouvelable une seule fois.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du défenseur fédéral du logement, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Charge à temps plein
(4) La charge de défenseur fédéral du logement s’exerce à temps plein.
Note marginale :Rémunération et frais
(5) Le défenseur fédéral du logement reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de sa charge hors de son lieu habituel de travail.
Note marginale :Assimilation
(6) Le défenseur fédéral du logement est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Soutien administratif
15 (1) La Commission canadienne des droits de la personne fournit au défenseur fédéral du logement les services administratifs et installations dont il a besoin pour exercer ses fonctions.
Note marginale :Assistance contractuelle
(2) Elle peut conclure, pour l’application du paragraphe (1), des contrats visant à retenir les services de personnes qui seront chargées d’aider le défenseur fédéral du logement dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Rapport annuel
16 (1) Dans les trente jours suivant la fin de chaque exercice, le défenseur fédéral du logement présente au ministre, pour l’exercice en cause, un rapport qui :
a) résume ses activités, les observations reçues ainsi que les résultats des consultations et des analyses, recherches et études menées;
b) contient des recommandations de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement, visent à régler les problèmes systémiques en matière de logement et tiennent compte de la politique en matière de logement.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Publication
(3) Le défenseur fédéral du logement ne peut publier le rapport qu’après le dépôt de celui-ci devant les deux chambres du Parlement.
Commissions d’examen
Note marginale :Obligation de constituer la commission d’examen
16.1 Le Conseil national du logement est tenu de constituer une commission d’examen lorsque le défenseur fédéral du logement lui en fait la demande.
Note marginale :Membres
16.2 (1) La commission d’examen est composée de trois membres du Conseil national du logement, autres que les membres d’office, qui sont nommés par celui-ci.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour nommer des membres, le Conseil national du logement tient compte de l’importance de la représentation au sein de la commission d’examen :
Note marginale :Fonctions
16.3 La commission d’examen :
a) tient une audience pour examiner le problème systémique en matière de logement à l’égard duquel elle a été constituée;
b) tient l’audience de manière à donner au public, notamment les membres des collectivités concernées par le problème et les groupes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne et de logement, l’occasion de participer;
c) prépare un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à régler le problème;
d) présente le rapport au ministre.
Note marginale :Observations
16.4 Le défenseur fédéral du logement a le droit de présenter à la commission d’examen des observations et des propositions de recommandations et peut, à cette fin, travailler avec les collectivités concernées par le problème dont la commission est saisie et avec des experts.
Obligation de rendre compte
Note marginale :Réponse du ministre
17 (1) Le ministre répond au rapport annuel qu’il reçoit du défenseur fédéral du logement.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer sa réponse au rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les cent vingt jours suivant le dépôt du rapport annuel devant les deux chambres du Parlement ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Réponse du ministre aux rapports du défenseur fédéral du logement
17.1 Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit du défenseur fédéral du logement, au titre de l’alinéa 13h) et du paragraphe 13.1(4), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport.
Note marginale :Réponse du ministre aux rapports de la commission d’examen
17.2 (1) Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit de la commission d’examen, au titre de l’alinéa 16.3d), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer la réponse devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours suivant la date où la réponse a été fournie à la commission d’examen ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Rapport triennal
18 (1) Avant le 31 mars 2021, puis avant l’expiration de chaque période de trois ans suivant cette date, le ministre fait établir un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale sur le logement, en ce qui a trait à l’atteinte des résultats souhaités, et des initiatives visant la mise en oeuvre de celle-ci.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
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