Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 25Mesures diverses en matière autochtone (suite)

SOUS-SECTION CDispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation (suite)

Note marginale :2018, ch. 27, art. 675

 Dès le premier jour où l’article 3 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :

  • a) la définition de ministre, à l’article 2 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

    ministre

    ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

  • b) l’article 3 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :Projet de loi C-92

 En cas de sanction du projet de loi C-92, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, dès le premier jour où l’article 6 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :

  • a) la définition de ministre, à l’article 1 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

    ministre

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

  • b) l’article 6 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :Projet de loi C-94

 En cas de sanction du projet de loi C-94, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi visant certains paiements sur le Trésor, dès le premier jour où l’article 1 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 1 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $

1 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

Note marginale :Projet de loi C-262

 En cas de sanction du projet de loi C-262, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dès le premier jour où l’article 6 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 6 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel au Parlement

6 Dans les soixante jours suivant le 1er avril de chaque année, de 2017 à 2037 inclusivement, le ministre des Relations Couronne-Autochtones remet à chaque chambre du Parlement un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées à l’article 4 et du plan visé à l’article 5 pendant la période écoulée.

Note marginale :Présente loi

 Dès le premier jour où l’article 130 de la présente loi et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 130 est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $

130 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, chapitre I-6 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret : 15 juillet 2019

  •  (1) La présente sous-section, à l’exception des paragraphes 368(2) et 369(2) et des articles 376 à 381, entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 368(2) et 369(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 368(1) et 369(1).

SOUS-SECTION DModifications diverses

1999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations

Note marginale :2012, ch. 19, al. 652l)(A)

 L’article 44 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

44 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au code foncier, aux textes législatifs et aux arrêtés pris en application du paragraphe 25.1(1).

2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
  •  (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Annexe 1

    • 22 (1) Le ministre peut, par arrêté, inscrire le nom de la première nation à l’annexe 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Changement de nom

      (2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 1 sur réception d’une résolution du conseil de la première nation l’informant de la modification de son nom.

2018, ch. 27, art. 675Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

 Dès le premier jour où l’article 675 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 et l’article 384 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 4 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

SECTION 26Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction, dont le texte suit :

Loi établissant un régime de paiement rapide des travaux de construction effectués pour l’exécution de projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    autorité des intervenants experts

    autorité des intervenants experts L’entité, désignée en vertu de l’article 15, chargée de la désignation des intervenants experts. (Adjudicator Authority)

    avis de non-paiement

    avis de non-paiement Avis écrit fourni au titre des paragraphes 9(3), 10(3) ou 11(3). (notice of non-payment)

    avis de renvoi

    avis de renvoi Avis écrit fourni au titre du paragraphe 16(2). (notice of adjudication)

    bien réel fédéral

    bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)

    entrepreneur

    entrepreneur Partie à un contrat conclu avec Sa Majesté ou un fournisseur de services aux termes duquel elle s’engage à effectuer des travaux de construction. N’est pas visée par la présente définition la partie qui est le locateur ou le locataire de l’immeuble ou du bien réel visé par les travaux de construction. (contractor)

    facture en règle

    facture en règle Facture fournie en application du paragraphe 9(1) qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la présente loi et à celles prévues au contrat conclu entre l’entrepreneur et Sa Majesté ou le fournisseur de services, pourvu que ces dernières ne soient pas incompatibles avec les exigences prévues sous le régime de la présente loi. (proper invoice)

    fournisseur de services

    fournisseur de services Partie à un contrat conclu avec Sa Majesté aux termes duquel elle s’engage à fournir à Sa Majesté des services relativement à un immeuble fédéral ou à un bien réel fédéral et qui, dans l’exécution de ce contrat, peut conclure un contrat pour l’exécution d’un projet de construction. N’est pas visée par la présente définition la partie qui est le locateur ou le locataire de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral. (service provider)

    immeuble fédéral

    immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)

    intervenant expert

    intervenant expert Individu désigné à ce titre par l’autorité des intervenants experts. (adjudicator)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu l’article 3. (Minister)

    projet de construction

    projet de construction S’entend d’un ou de plusieurs des éléments ci-après qui font l’objet d’un contrat conclu entre un entrepreneur et Sa Majesté ou un fournisseur de services :

    • a) la modification, la restauration ou la réparation majeure d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou l’ajout à celui-ci;

    • b) la construction, l’érection ou l’installation sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, notamment l’installation, sur celui-ci, d’équipement qui est essentiel à l’utilisation normale ou prévue de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral;

    • c) la démolition ou l’enlèvement, complet ou partiel, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral. (construction project)

    réparation majeure

    réparation majeure Réparation en vue de la prolongation de la durée de vie utile d’un immeuble ou d’un bien réel ou encore de l’augmentation de la valeur ou de la productivité de celui-ci. Ne sont visés par la présente définition ni l’entretien ni la réparation visant à prévenir la détérioration normale de l’immeuble ou du bien réel ou visant à le maintenir dans un état de fonctionnement normal. (capital repair)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du Chef du Canada. (Her Majesty)

    sous-traitant

    sous-traitant

    • a) Partie à un contrat conclu avec un entrepreneur aux termes duquel elle s’engage à effectuer des travaux de construction;

    • b) partie à un contrat conclu avec toute personne autre que Sa Majesté, un fournisseur de services ou l’entrepreneur et qui, aux termes de ce contrat, s’engage à effectuer des travaux de construction pour l’exécution du même projet de construction que celui à l’égard duquel les travaux visés à l’alinéa a) sont à effectuer. (subcontractor)

    travaux de construction

    travaux de construction La fourniture de matériaux ou de services, notamment la location d’équipement, pour l’exécution d’un projet de construction situé au Canada. (construction work)

  • Note marginale :Contrat d’emploi

    (2) Pour l’application des définitions de entrepreneur, fournisseur de service et sous-traitant prévues au paragraphe (1), n’est pas visé le contrat aux termes duquel une partie s’engage à effectuer des travaux de construction à titre d’employé.

Désignation

Note marginale :Ministre

3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

4 La présente loi a pour objet de promouvoir la réalisation ordonnée et en temps opportun des projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux en traitant du problème de non-paiement des entrepreneurs et des sous-traitants qui effectuent des travaux de construction pour l’exécution de ces projets.

Application de la loi

Note marginale :Application

5 La présente loi s’applique à Sa Majesté, aux fournisseurs de services ainsi qu’aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui sont tenus d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution des projets de construction, situés au Canada, portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux.

Note marginale :Désignation d’une province

  • 6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute province s’il estime, compte tenu de tout critère prévu par règlement, que celle-ci a adopté dans le cadre de son droit :

    • a) d’une part, un régime de paiement des entrepreneurs et des sous-traitants qui est raisonnablement similaire à celui prévu par la présente loi;

    • b) d’autre part, un régime de règlement des différends en cas de non-paiement d’entrepreneurs et de sous-traitants qui est raisonnablement similaire à celui prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Non-application : province désignée

    (2) Si le gouverneur en conseil désigne une province en application du paragraphe (1) :

    • a) les paragraphes 8(2) et 9(5), les articles 10 à 14 et le paragraphe 16(5) cessent de s’appliquer à tout entrepreneur qui est tenu d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution d’un projet de construction situé dans la province désignée;

    • b) les dispositions de la présente loi cessent de s’appliquer :

      • (i) à tout sous-traitant qui est tenu d’effectuer des travaux de construction pour l’exécution de ce projet de construction,

      • (ii) au fournisseur de services qui est tenu de payer pour des travaux de construction pour l’exécution de ce projet de construction.

    • c) le gouverneur en conseil peut, à l’égard des projets de construction situés dans la province désignée, adapter toute disposition de la présente loi qui s’applique à Sa Majesté ou qui continue de s’appliquer aux entrepreneurs en vue de la résolution de toute incompatibilité entre celle-ci et le droit provincial.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au projet de construction dont une partie chevauche la limite entre au moins deux provinces.

Note marginale :Exemption

7 Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet de construction à l’application de la présente loi.

Note marginale :Devoir d’informer un entrepreneur potentiel

  • 8 (1) Avant de conclure avec toute personne un contrat aux termes duquel celle-ci s’engagera à effectuer des travaux de construction, Sa Majesté ou le fournisseur de services est tenu de l’informer que, une fois le contrat conclu, elle sera assujettie à la présente loi, et de lui fournir les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Devoir d’informer un sous-traitant potentiel

    (2) Avant de conclure avec toute personne un contrat aux termes duquel celle-ci s’engagera à effectuer des travaux de construction pour l’exécution du même projet de construction que celui à l’égard duquel les travaux visés au paragraphe (1) doivent être effectués, l’entrepreneur ou le sous-traitant est tenu de l’informer que, une fois le contrat conclu, elle sera assujettie à la présente loi, et de lui fournir les renseignements prévus par règlement.

Paiements entre parties

Sa Majesté ou fournisseur de services et entrepreneur

Note marginale :Fourniture de la facture en règle

  • 9 (1) L’entrepreneur fournit par écrit — mensuellement ou conformément à ce qui est prévu au contrat — une facture en règle à Sa Majesté ou au fournisseur de services, selon le cas, relativement aux travaux de construction qu’il a effectués ou qui ont été effectués et facturés par tout sous-traitant de la chaîne de sous-traitance, jusqu’à la date de facture en règle, et qui n’ont pas encore été payés par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (2) Sa Majesté ou le fournisseur de services paie l’entrepreneur pour les travaux de construction visés au paragraphe (1) au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de réception de la facture en règle.

  • Note marginale :Refus de payer

    (3) Malgré le paragraphe (2), Sa Majesté ou le fournisseur de services peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction si Sa Majesté ou le fournisseur de services fournit un avis de non-paiement à l’entrepreneur au plus tard le vingt et unième jour suivant la date de réception de la facture en règle.

  • Note marginale :Aucune vérification préalable

    (4) La facture en règle n’est assujettie à aucune exigence relative à la vérification préalable des travaux de construction.

  • Note marginale :Droit à l’information : facture en règle

    (5) Sur demande, l’entrepreneur informe tout sous-traitant faisant partie de la chaîne de sous-traitance de la date où la facture en règle qu’il a fournie en application du paragraphe (1) a été reçue par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

Entrepreneur et sous-traitant

Note marginale :Obligation de payer

  • 10 (1) L’entrepreneur payé au titre du paragraphe 9(2) par Sa Majesté ou le fournisseur de services paie, à son tour, au plus tard le trente-cinquième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services, chacun de ses sous-traitants pour les travaux de construction qu’ils lui ont facturés, qui sont visés par la facture en règle et à l’égard desquels Sa Majesté ou le fournisseur de services a fait son paiement.

  • Note marginale :Paiement en partie

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où l’entrepreneur n’est payé qu’en partie, la distribution de la somme reçue de Sa Majesté ou du fournisseur de services est faite de la manière suivante :

    • a) en premier lieu, sur une base proportionnelle, l’entrepreneur doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction ne sont pas visés par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 9(3) et peut retenir la somme que lui doit Sa Majesté ou le fournisseur de services pour ceux de ses propres travaux qui ne sont pas visés par un tel avis;

    • b) en second lieu, à partir du reliquat et sur une base proportionnelle, l’entrepreneur doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction sont visés en partie par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 9(3) et peut retenir la somme que lui doit Sa Majesté ou le fournisseur de services pour ceux de ses propres travaux qui sont visés en partie par un tel avis.

  • Note marginale :Refus de payer

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’entrepreneur peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction s’il fournit un avis de non-paiement à son sous-traitant au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

Sous-traitant et autres sous-traitants

Note marginale :Obligation de payer

  • 11 (1) Le sous-traitant payé au titre du paragraphe 10(1) par l’entrepreneur paie, à son tour, au plus tard le quarante-deuxième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services, chacun de ses sous-traitants pour les travaux de construction qu’ils lui ont facturés, qui sont visés par la facture en règle et à l’égard desquels Sa Majesté ou le fournisseur de services a fait son paiement.

  • Note marginale :Paiement en partie

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où le sous-traitant n’est payé qu’en partie, la distribution de la somme reçue de l’entrepreneur est faite de la manière suivante :

    • a) en premier lieu, sur une base proportionnelle, le sous-traitant doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction ne sont pas visés par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 10(3) et peut retenir la somme que lui doit l’entrepreneur pour ceux de ses propres travaux qui ne sont pas visés par un tel avis;

    • b) en second lieu, à partir du reliquat et sur une base proportionnelle, le sous-traitant doit payer ceux de ses sous-traitants dont les travaux de construction sont visés en partie par un avis de non-paiement fourni au titre du paragraphe 10(3) et peut retenir la somme que lui doit l’entrepreneur pour ceux de ses propres travaux qui sont visés en partie par un tel avis.

  • Note marginale :Refus de payer

    (3) Malgré le paragraphe (1), le sous-traitant peut refuser de payer, en tout ou en partie, les travaux de construction s’il fournit un avis de non-paiement à son sous-traitant au plus tard le trente-cinquième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services.

  • Note marginale :Application à la chaîne de sous-traitance

    (4) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout autre sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, de sorte que :

    • a) tout sous-traitant qui reçoit un paiement au titre du paragraphe (1) doit payer chacun de ses sous-traitants au plus tard le quarante-neuvième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services. Ces sous-traitants doivent payer, à leur tour, chacun de leurs sous-traitants au plus tard le cinquante-sixième jour suivant cette date, et ainsi de suite, le délai étant prolongé chaque fois de sept jours, jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance;

    • b) tout sous-traitant qui reçoit un paiement au titre du paragraphe (1) peut refuser de payer ceux de ses sous-traitants à qui il fournit un avis de non-paiement au plus tard le quarante-deuxième jour suivant la date de réception de la facture en règle par Sa Majesté ou le fournisseur de services. Ces sous-traitants peuvent, à leur tour, refuser de payer ceux de leurs sous-traitants à qui il fournissent un avis de non-paiement au plus tard le quarante-neuvième jour suivant cette date, et ainsi de suite, le délai étant prolongé chaque fois de sept jours, jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance.

Retenue

Note marginale :Paiement assujetti à une retenue

  • 12 (1) Tout paiement de travaux de construction fait à une partie au titre des paragraphes 9(2), 10(1) ou 11(1) peut être assujetti à la retenue prévue au contrat conclu entre cette partie et celle qui est tenue de la payer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le montant de la retenue prévue au contrat ne peut toutefois excéder le montant de la retenue qui résulterait de l’application du droit de la construction de la province dans laquelle le projet de construction est situé.

  • Note marginale :Paiement de la retenue

    (3) Le montant de la retenue est payé au plus tard à la date à laquelle il devrait l’être conformément au droit de la construction de la province donnée.

Non-paiement

Note marginale :Avis de non-paiement

13 Tout avis de non-paiement contient les renseignements suivants :

  • a) la description des travaux de construction à l’égard desquels il est fourni;

  • b) le montant faisant l’objet du refus de payer;

  • c) les motifs justifiant le refus de payer, notamment le fait que la partie ayant l’obligation de payer ne dispose pas de la somme nécessaire parce qu’elle a elle-même reçu un avis de non-paiement à l’égard des travaux de construction visés à l’alinéa a);

  • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

Note marginale :Intérêts sur somme impayée

  • 14 (1) À compter de la date d’expiration du délai de paiement prévu par la présente loi ou, le cas échéant, du délai plus court prévu au contrat qui lie les parties en cause, des intérêts doivent être payés et commencent à courir sur toute somme ci-après qui n’est pas payée à cette date :

    • a) la somme ne faisant pas l’objet d’un avis de non-paiement;

    • b) la somme faisant l’objet d’un avis de non-paiement, si le seul motif justifiant le refus de payer est le fait que la partie ayant l’obligation de payer ne dispose pas de la somme nécessaire parce qu’elle a elle-même reçu un avis de non-paiement visant les travaux de construction qui doivent être payés;

    • c) la somme faisant l’objet d’un avis de non-paiement, si le refus de payer n’est pas seulement justifié par le motif mentionné à l’alinéa b), mais uniquement sur la partie de la somme dont un intervenant expert ordonne le paiement.

  • Note marginale :Taux d’intérêt applicable

    (2) S’applique aux sommes visées au paragraphe (1) le taux d’intérêt prévu par règlement ou, si le contrat qui lie les parties en cause prévoit un taux d’intérêt différent, le plus élevé du taux d’intérêt prévu par règlement et du taux d’intérêt prévu au contrat.

Règlement des différends

Note marginale :Désignation

15 Le ministre peut, en conformité avec tout critère prévu par règlement, désigner l’autorité des intervenants experts.

Note marginale :Droit d’obtenir une décision

  • 16 (1) L’entrepreneur ou le sous-traitant qui n’a pas été payé en totalité pour des travaux de construction dans le délai de paiement prévu par la présente loi ou, le cas échéant, le délai plus court prévu par contrat, peut obtenir une décision d’un intervenant expert à l’égard du différend concernant ce non-paiement entre lui et la partie qui, aux termes du contrat, est tenue de le payer.

  • Note marginale :Avis à l’autre partie

    (2) L’entrepreneur ou le sous-traitant qui entend obtenir une décision d’un intervenant expert concernant le différend visé au paragraphe (1) fournit, au plus tard le vingt et unième jour suivant le dernier en date des événements ci-après, un avis de renvoi à la partie qui, aux termes du contrat, est tenue de le payer :

    • a) la réception, par l’entrepreneur, du certificat d’achèvement des travaux fourni par Sa Majesté ou le fournisseur de services relativement au projet de construction;

    • b) si certains de ses travaux de construction sont visés par la dernière facture en règle fournie relativement au projet de construction, l’expiration du délai prévu par la présente loi pour le paiement de ces travaux.

  • Note marginale :Avis de renvoi

    (3) L’avis de renvoi contient les éléments suivants :

    • a) le nom des parties au différend;

    • b) une brève description du différend, y compris des précisions sur la façon dont il est survenu et le moment où il est survenu;

    • c) la somme demandée;

    • d) le nom de l’intervenant expert proposé;

    • e) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Nom de l’intervenant expert proposé

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)d), le nom doit être choisi dans la liste d’intervenants experts établie par l’autorité des intervenants experts; ce choix n’étant restreint par aucune clause du contrat.

  • Note marginale :Droit à l’information : certificat d’achèvement des travaux

    (5) Sur demande, l’entrepreneur informe tout sous-traitant faisant partie de la chaîne de sous-traitance de la date où il a reçu le certificat d’achèvement des travaux fourni par Sa Majesté ou le fournisseur de services relativement au projet de construction.

Note marginale :Nomination conjointe

  • 17 (1) Les parties au différend nomment conjointement l’intervenant expert pour statuer sur le différend.

  • Note marginale :Demande de nomination

    (2) Si les parties ne sont pas en mesure de nommer un intervenant expert conjointement, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander à l’autorité des intervenants experts d’en nommer un pour statuer sur le différend.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Sur demande, l’autorité des intervenants experts nomme un intervenant expert choisi dans la liste d’intervenants experts établie par celle-ci.

  • Note marginale :Consentement

    (4) La nomination de l’intervenant expert est assujettie au consentement de ce dernier.

Note marginale :Décision

  • 18 (1) L’intervenant expert est tenu de statuer sur le différend, sauf dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Parties liées par la décision

    (2) La décision de l’intervenant expert lie les parties au différend, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal ou de l’arbitre

    (3) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal ou d’un arbitre d’examiner le bien-fondé d’une question tranchée par l’intervenant expert.

Note marginale :Délai d’exécution

  • 19 (1) Si l’intervenant expert ordonne à la partie — qui, aux termes du contrat, est tenue de payer — le paiement d’une somme, celle-ci est tenue de le faire au plus tard le dixième jour suivant la date où la décision lui a été communiquée ou dans tout autre délai précisé dans la décision.

  • Note marginale :Dépôt de la décision

    (2) Toutefois, si le paiement de la somme n’est pas fait dans le délai applicable par la partie tenue de le faire, l’autre partie au différend peut :

    • a) suspendre ses travaux de construction sans que la suspension ne constitue une inexécution ou violation des clauses du contrat;

    • b) déposer, dans les deux ans suivant la date où la décision de l’intervenant expert lui a été communiquée, devant la Cour fédérale ou devant une cour supérieure d’une province une copie certifiée conforme de cette décision.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Dès le dépôt de la décision de l’intervenant expert à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d’une province, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

Note marginale :Frais, rétribution et indemnités

  • 20 (1) Chacune des parties au différend supporte ses propres frais ainsi qu’une part égale de la rétribution et des indemnités de l’intervenant expert.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si l’intervenant expert estime qu’une partie au différend s’est comportée d’une façon abusive, scandaleuse, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, il peut lui ordonner de supporter, en tout ou en partie, les frais de l’autre partie ainsi que, en tout ou en partie, la portion de la rétribution et des indemnités de l’intervenant expert qui serait autrement à la charge de celle-ci.

Note marginale :Non-assignation

21 L’intervenant expert ne peut être contraint à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à toute question dont il a pris connaissance dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Dispositions générales

Note marginale :Règlements : ministre

22 Le ministre peut, par règlement, prévoir :

  • a) les renseignements visés à l’article 8 ainsi que la forme et la manière de les fournir;

  • b) la forme et le contenu de la facture en règle ainsi que la manière de la fournir;

  • c) la forme et le contenu additionnel de l’avis de non-paiement ainsi que la manière de le fournir;

  • d) les attributions de l’autorité des intervenants experts;

  • e) l’admissibilité et les qualités requises des individus qui peuvent être désignés comme intervenants experts;

  • f) les attributions des intervenants experts;

  • g) le montant maximal des frais qui peuvent être exigés pour les services d’intervenants experts;

  • h) la forme et le contenu additionnel de l’avis de renvoi ainsi que la manière de le fournir;

  • i) la procédure et les délais régissant le processus de règlement des différends.

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

23 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi, notamment :

  • a) fixer les critères pour l’application du paragraphe 6(1);

  • b) désigner, à l’égard de toute province, les jours à exclure du calcul des délais pour l’application des délais prévus aux articles 9 à 11.

Note marginale :Article 126 du Code criminel

24 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Disposition transitoire

Note marginale :Non-application pendant un an

25 La présente loi ne s’applique pas, au cours de l’année suivant la date de son entrée en vigueur, à l’égard des contrats ci-après aux termes desquels des travaux de construction doivent être effectués :

  • a) le contrat conclu, avant cette date, entre un entrepreneur et Sa Majesté ou un fournisseur de services;

  • b) le contrat conclu, avant cette date ou au cours de l’année suivant celle-ci, entre un sous-traitant et un entrepreneur visé à l’alinéa a) ou entre un sous-traitant et tout autre sous-traitant.

 

Date de modification :