Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 2Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)
SOUS-SECTION D1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis (suite)
Note marginale :2001, ch. 32, par. 74(1) et ch. 41, art. 83, par. 106(2); 2018, ch. 12, art. 407 et ch. 16, art. 174
114 (1) Les alinéas 3b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.1) d’autoriser le ministre à fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;
b) d’attribuer au ministre l’administration de biens :
(i) soit qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage en vertu d’une loi fédérale ou provinciale par un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale ou municipale;
(ii) soit qui ont été confisqués en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
(iii) soit qui ont été payés aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
c) de permettre au ministre, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté ou, avec l’approbation du gouvernement de la province, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté du chef d’une province, de disposer des biens visés à l’alinéa b);
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) de prévoir le partage du produit de la disposition des biens visés à l’alinéa c) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province et dont le ministre a disposé, avec l’approbation du gouvernement de la province, conformément aux instructions fournies par ce gouvernement.
115 (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) les biens qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration;
Note marginale :2018, ch. 12, art. 408
(2) L’alinéa 4(1)b.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.2) les biens qui ont été confisqués au titre du sous-alinéa 715.34(1)e)(i) du Code criminel;
(3) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :
b.3) si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration, les biens soit confisqués en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de ceux confisqués au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou du sous-alinéa 715.34(1)e)(i) du Code criminel, soit confisqués en vertu d’une loi provinciale;
Note marginale :2001, ch. 41, par. 107(2)
(4) Les paragraphes 4(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Maintien de la responsabilité
(2) Le ministre demeure responsable, après leur confiscation au profit de Sa Majesté et jusqu’à leur disposition, de la garde et de l’administration des biens visés au paragraphe (1) qui sont en sa possession ou dont il a la charge.
Note marginale :Responsabilité supplémentaire
(3) Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur disposition, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.
116 (1) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;
(2) L’alinéa 9c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale mais sous réserve de celles de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant les fonds publics et des règlements d’application de la présente loi, disposer des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;
(3) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) si les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province, en disposer pour le compte de Sa Majesté du chef de la province, avec l’approbation du gouvernement de cette province, et partager le produit de la disposition des biens conformément aux instructions fournies par ce gouvernement;
Note marginale :2018, ch. 16, art. 180
117 L’alinéa 11a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de la disposition des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens dont les gouvernements étrangers ont disposé;
118 L’alinéa 13(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le produit net, calculé de la manière réglementaire, de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont le ministre a disposé;
Note marginale :1997, ch. 18, art. 137(F)
119 (1) L’alinéa 19a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir la disposition, par le ministre, des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;
(2) L’alinéa 19c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application de l’alinéa 13(2)a), préciser les sommes, et la manière de les calculer, à soustraire du produit de la disposition des biens pour établir le produit net de cette disposition;
Note marginale :Terminologie
120 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « l’aliénation » est remplacé par « la disposition » :
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