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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage de l’article 67.2 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêts sur l’argent emprunté pour certaines voitures

    67.2 Pour l’application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, aux intérêts réellement payés ou payables ou, s’il est moins élevé, au résultat du calcul suivant :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.4, de ce qui suit :

    Note marginale :Propriété conjointe

    67.41 Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d’une voiture de tourisme zéro émission, le montant fixé par règlement à l’alinéa 13(7)i) ainsi que le montant de 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement à l’article 67.2 valent mention du produit de la multiplication de chacun de ces montants par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur la voiture et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur la voiture.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • Note marginale :Assistance sociale pour programmes de soins informels

      h.1) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), une prestation d’assistance sociale versée habituellement après examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme fédéral ou provincial, dans la mesure où elle est reçue directement ou indirectement par le contribuable au profit d’un particulier donné, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) les paiements aux bénéficiaires du programme visent le soin et l’éducation, à titre temporaire, d’un autre particulier ayant besoin de protection,

      • (ii) le particulier donné est un enfant du contribuable selon l’alinéa 252(1)b) (ou le serait selon cet alinéa si le contribuable ne recevait pas de prestations dans le cadre du programme),

      • (iii) aucune allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants n’est payable relativement au particulier donné pour la période visée par la prestation d’assistance sociale;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

  •  (1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.4), de ce qui suit :

    • e.5) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et une voiture de tourisme zéro émission visée à l’alinéa 13(7)i) et que le contribuable et la société ont un lien de dépendance :

      • (i) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement à la voiture est réputée correspondre au coût indiqué pour le contribuable de la voiture, immédiatement avant la disposition,

      • (ii) pour l’application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé correspondre à sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) L’alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation

      j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.95), de ce qui suit :

    • Note marginale :Organisations journalistiques

      j.96) pour l’application de l’article 125.6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (3) L’alinéa 87(2)oo) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

  • (5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) L’alinéa 88(1)e.8) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

  •  (1) L’alinéa 110.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons d’objets culturels à des administrations

      c) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel

    • 117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l’élément D de cette formule, la somme de 10 000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2), et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2020 relativement à la somme de 10 000 $.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.01, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 118.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      abonnement aux nouvelles numériques

      abonnement aux nouvelles numériques S’agissant d’un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée, entente conclue entre l’organisation journalistique canadienne qualifiée et le particulier si, à la fois :

      • a) l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation;

      • b) l’organisation se consacre principalement à la production de contenu de nouvelles écrites originales et ne participe pas à une entreprise de radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (digital news subscription)

      dépense pour abonnement admissible

      dépense pour abonnement admissible Relativement à une année d’imposition, montant payé pendant l’année pour un abonnement aux nouvelles numériques d’un particulier auprès d’une organisation journalistique canadienne qualifiée. À cet égard, si l’abonnement aux nouvelles numériques donne accès à du contenu non numérique ou autre que celui d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées, le montant considéré comme étant payé pour l’abonnement aux nouvelles numériques ne peut dépasser :

      • a) le coût d’un abonnement aux nouvelles numériques comparable auprès de l’organisation journalistique canadienne qualifiée qui donne uniquement accès au contenu numérique d’organisations journalistiques canadiennes qualifiées;

      • b) si aucun abonnement aux nouvelles numériques comparable n’existe, la moitié du montant réellement payé. (qualifying subscription expense)

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques

      (2) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à 2025 :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      le moins élevé des montants suivants :
      • a) 500 $,

      • b) le total des sommes dont chacune représente une dépense pour abonnement admissible du particulier pour l’année.

    • Note marginale :Répartition du crédit

      (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense pour abonnement admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de la dépense pour abonnement admissible. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

 

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